CETATEXT000027036782 J1_L_2013_01_000001203034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036782.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA03034, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03034 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MONCONDUIT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2012, régularisée le 16 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 1204379/5-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B...qui est de nationalité algérienne, est né le 1er novembre 1976 à Ouadhias (Algérie), et est entré en France le 16 mai 2001, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 14 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ";
- Considérant que, contrairement à ce que le préfet de police a soutenu devant le tribunal administratif, M. B...dont la date d'entrée en France n'est pas en discussion, établit avoir résidé en France à partir de cette date, en particulier pendant les années 2002 et 2003, en produisant à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif notamment des factures d'hôtel pour certaines nuits des mois de février, avril, juin, août, septembre et octobre 2003, un relevé de compte ouvert auprès de la caisse d'épargne en date du 24 janvier 2003, deux récépissés d'opérations financières à la caisse d'épargne en date des 14 décembre 2002 et 18 avril 2003, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, une quittance de l'Hôpital Saint-Antoine, une ordonnance médicale, une feuille de remboursement de la sécurité sociale, ainsi que diverses autres pièces réparties sur l'ensemble des deux années et diverses attestations ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu qui implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...le certificat de résidence qu'il avait demandé, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204379/5-2 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 février 2012 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03034 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.