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12PA03677

CETATEXT000027036788 J1_L_2013_01_000001203677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA03677, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03677 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2012, régularisée le 28 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1204261/9 du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir annulé les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2012 lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, né le 14 août 1977 à Alger (Algérie), a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 11 mai 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative ; que M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions citées ci-dessus du 1°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : " (...) Si la décision de ne pas accorder le délai de départ volontaire (...) est annulée, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a fait de la décision d'accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d'éloignement ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'annulation de cette décision devait entrainer celle de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans, ni présenter des garanties de représentation suffisantes ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et sans ressources ; que, par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03677 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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