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12PA03679

CETATEXT000027036790 J1_L_2013_01_000001203679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA03679, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03679 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LIBESKIND M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2012, régularisée le 27 août 2012 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Libeskind, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106466/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 juillet 2011 refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1967 à Diskra (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 6 juin 2011 que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 26 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis émis le 6 juin 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a été produit par le préfet en première instance, que, contrairement à ce que soutient M.A..., cet avis comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 et est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., aucune disposition en vigueur ne faisait obligation au préfet de lui communiquer l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé, lors de la notification de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé et comporte l'exposé de l'ensemble des autres circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, à supposer que M. A...ait entendu soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie, il ne fournit aucune précision sur son état et aucun document de nature à remettre en cause l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que le même médecin avait estimé l'année précédente qu'il n'avait pas la possibilité de bénéficier d'un tel traitement n'est en tout état de cause pas de nature à établir cette impossibilité ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations citées ci-dessus du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...ne fournit aucune précision sur l'ancienneté de sa présence en France et sur l'insertion à la société française dont il se prévaut ; qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que, si M. A...invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'assortit cette invocation d'aucune argumentation particulière ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L.314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... ne démontrant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas remplir les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  11. Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré d'une violation des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03679 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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