CETATEXT000027042608 J1_L_2013_02_000001004750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042608.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 10PA04750, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04750 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0618703, 0618705 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des suppléments de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à la suite de leur mariage, le 15 décembre 2002, M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sur la période allant du 15 décembre 2002 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'occasion de ces procédures, l'administration a considéré que M. D...exerçait une activité occulte au titre des années 2001 et 2002 et a procédé à la vérification de comptabilité de cette activité au titre de ces années ; qu'à l'issue de ces différentes procédures, l'administration a mis à la charge de M. D..., d'une part, des rappels d'impôt sur le revenu à raison de rehaussements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2001 et 2002, dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2000, dans la catégorie des plus-values de cessions de valeurs mobilières non déclarées au titre des années 2000 à 2002, dans la catégorie des plus-values de cessions de biens immobiliers au titre de l'année 2000 et dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2000, d'autre part, des rappels de contributions sociales au titre des années 2000 à 2002 et, enfin, des rappels de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci au titre de l'année 2000 ; que, M. D...s'étant marié le 15 décembre 2002, l'administration a mis à la charge de M. et MmeD..., au titre de l'année 2002, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison d'un redressement opéré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec application de la pénalité pour activité occulte ; que M. D...relève appel du jugement nos 0618703, 0618705 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes présentées respectivement par M.D..., d'une part, et par M. et MmeD..., d'autre part, tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis à leur charge, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes distinctes, l'une enregistrée sous le n° 0618703 émanant de M. et Mme D...et relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, pour la période postérieure à leur mariage, la seconde enregistrée sous le n° 0618705 émanant de M. D...et relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, pour la partie de cette année antérieure au mariage, ainsi que des rappels de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci au titre de l'année 2000 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les contribuables, le tribunal administratif devait statuer par des jugements distincts, d'une part, sur la demande relative aux impositions mises à la charge du foyer fiscal constitué par M. et Mme D..., d'autre part, sur la demande relative aux impositions mises à la charge du seul M. D... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances introduites par deux contribuables distincts ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 28 mai 2010 doit être annulé en tant qu'il a statué par un seul jugement sur la demande présentée par M. D...et sur celle présentée par M. et MmeD...;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. D... seul et enregistrée sous le n° 0618705, ainsi que sur sa requête présentée devant la Cour et enregistrée sous n° 10PA04750 et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites par M. D...auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct 12PA04958, sur la demande présentée devant le tribunal administratif sous le n° 0618703 et sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10PA04750, en tant qu'elles concernent les impositions mises à la charge de M. et MmeD...; Sur l'étendue du litige :
- Considérant, que, par une décision postérieure à l'introduction de la demande de M.D..., le chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de situation fiscales a procédé au dégrèvement d'une somme de 6 972 euros en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de M. D...pour l'année 2002 ; que, par suite, les conclusions de M. D...sont, dans cette mesure, devenues dans objet ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années 2000 et 2001, ainsi que sur la partie de l'année 2002 antérieure à son mariage en date du 15 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service lui a notifié divers redressements au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de chacune de ces années ; que M. D...a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité d'une activité occulte exercée au cours des années 2001 et 2002 à l'issue de laquelle le service a taxé d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les recettes considérées toutes taxes comprise, encaissées dans le cadre de cette activité, déduction faite d'un abattement pour charges déductibles de 10 % admis par l'administration et a appliqué à l'intéressé la pénalité pour activité occulte au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a signé le 5 novembre 2001 un protocole d'accord avec la société APS consultants, aux termes duquel il apportait à cette société le concept d'un calendrier, les relations et le suivi de celles-ci entre l'agence de mannequin Karin models, Mlle B...F...et la société APS consultants, en contrepartie d'une rémunération de 1 400 000 F ; que, le même jour, M. D... a signé un contrat avec la société PM conseil, aux termes duquel cette société lui confiait la réalisation du "calendrier Loana" et lui allouait, en contrepartie, la somme de 1 500 000 F en un ou plusieurs versements avant le 30 septembre 2003 ;
- Considérant qu'il ressort des constatations de fait figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, devenu définitif, qu'en fournissant les prestations susmentionnées à titre onéreux, M. D...a exercé une activité occulte ; que celle-ci ne revêtait pas un caractère ponctuel, dès lors que l'intéressé avait effectué sur une période de vingt mois plusieurs autres opérations, et notamment des prestations pour les sociétés Anti-Flirt, Etna Finance et GS Presse Communication ; qu'il s'est abstenu de déposer les déclarations relatives à cette activité ; qu'il suit de là que M. D...a bien exercé au cours des années 2001 et 2002 une activité professionnelle occulte, dont il n'a pas déclaré l'existence et pour laquelle il n'a procédé à aucune déclaration fiscale ; En ce qui concerne le rattachement des sommes imposables à la catégorie des bénéfices non commerciaux :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables (...). Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession (...) d'un procédé de fabrication industriel (...). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans " ; qu'il suit de là que seuls les produits de cession des éléments de l'actif immobilisé sont susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values ;
- Considérant que, si M. D...soutient que les sommes qui lui ont été versées en exécution des deux conventions susmentionnées signées le 5 novembre 2001 correspondent, pour partie, à la cession du concept de calendrier et, pour partie, à des plus-values de cession de droits de propriété intellectuelle, il n'assortit cette allégation, non corroborée par les termes desdites conventions, d'aucun élément permettant, en l'absence de tout document comptable, de considérer que ce concept présenterait le caractère d'un élément de l'actif immobilisé susceptible d'être taxé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values ; En ce qui concerne le montant des bénéfices non commerciaux :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées ; que, l'imposition ayant été établie selon la procédure de taxation d'office, dont le requérant ne conteste pas la régularité, la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées et, par voie de conséquence, du montant des dépenses nécessaires à l'exercice de la profession lui incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'en s'abstenant de fournir des justificatifs ou des précisions sur les dépenses nécessitées par son activité et en se bornant, sans autre précision, à se prévaloir d'un taux forfaitaire de 30 % de charges déductibles, M. D...n'établit pas que l'administration qui, par souci de réalisme économique a néanmoins admis un abattement de 10 % au titre des charges, aurait dû porter celui-ci à 30 % ; En ce qui concerne les impositions consécutives à l'examen de situation fiscale personnelle engagé à l'encontre de M.D... : S'agissant des revenus fonciers :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause les bases soumises à la contribution annuelle représentative au droit de bail (CRDB) et à la contribution additionnelle à cette contribution annuelle représentative au droit de bail (CACRDB) à défaut pour M. D...de justifier que les loyers perçus par lui n'étaient pas soumis à ces contributions ; que le service a également refusé la déduction des intérêts d'emprunt pour un montant de 127 651 F au motif qu'il n'était pas démontré que lesdits intérêts se rapporteraient à un contrat de prêt immobilier relatif à l'immeuble donné en location ; que le service fiscal ayant constaté que l'immeuble sis rue Saint-Bon à Paris (4ème arrondissement) n'avait pas, contrairement aux exigences posées par les dispositions du 3° de l'article 156-1 du code général des impôts, été donné en location pendant les trois années suivant l'année d'imputation du déficit initial, a également réintégré aux revenus fonciers les déficits imputés par M.D... ; que ce dernier ne conteste pas utilement ces redressements en se bornant à indiquer qu'il s'en tient aux montants portés sur sa déclaration et que tous les justificatifs ont été fournis au service lors du contrôle ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Numéro Presse (anciennement dénommée société Jyl Presse), qui a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité, a désigné M.D..., alors dirigeant et actionnaire, comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués constitués par les règlements opérés par carte bancaire de dépenses qualifiées de frais de voyage, déplacements et frais de mission, non justifiées à hauteur de 409 894 F ; que le président directeur général de cette société a accepté, par un courrier en date du 15 octobre 2002, les redressements résultant de la réintégration desdites charges dans ses résultats ; que, pour contester la prise en compte, dans son revenu imposable de l'année 2000, des revenus réputés distribués par la société Numéro Presse, M.D..., qui n'a pas accepté sa désignation par la société, ne peut utilement se borner à soutenir que les dépenses litigieuses ont été justifiées dans le cadre de la procédure de contrôle distinct menée à l'encontre de cette société, laquelle a d'ailleurs accepté le redressement opéré à ce titre au terme de la vérification de sa comptabilité ; que le requérant ne conteste pas qu'il était seul détenteur et utilisateur de la carte bancaire utilisée pour le règlement des dépenses litigieuses et que, durant la période où les dépenses ont été imputées sur le compte bancaire correspondant, il était le seul à disposer de la signature sur ledit compte ; qu'il était donc le seul bénéficiaire des dépenses qui ne pouvaient, comme l'a à bon droit estimé l'administration, être considérées, à hauteur du montant redressé, comme des charges relevant d'une gestion normale au niveau de la société Numéro Presse ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité de la mise à disposition de M. D...des sommes en cause ; S'agissant des plus-values de cessions de droits mobiliers : - quant à la cession en 2000 des titres Jyl Presse :
- Considérant que, dans sa déclaration déposée après mise en demeure du 30 octobre 2003, M. D...a indiqué avoir cédé, au cours de l'année 2000, pour un montant de 4 300 000 F, 1 375 actions de la société Jyl Presse qu'il avait acquises pour un montant de 137 500 F ; que, toutefois, les déclarations de cessions de droits sociaux souscrites à l'occasion de ces cessions ayant fait apparaître l'existence de deux cessions de titres en date des 20 février et 30 mars 2000 au profit de M. C...et d'une cession en date du 28 février 2000 au profit de la société Les Meilleures Editions pour un montant global de 6 800 000 F, l'administration a déterminé, à partir de ce montant, la plus-value réalisée par M. D...en 2000, qui s'établissait à 6 662 500 F ; qu'elle a, en conséquence, procédé à un redressement de 2 500 000F en base de la plus-value imposable ;
- Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement était, sur ce point, suffisamment motivée, puisqu'elle indiquait que la plus-value ressortait des déclarations relatives aux droits d'enregistrement déposées par M. D...lui-même, qui ont fait apparaître deux cessions à M. C...et une cession à la société Les Meilleures Editions, d'un montant global de 6 800 000 F ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. -
- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du
- de l'article 150-0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 74-0 B de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération " ; que, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite et la plus-value réalisée dès l'accord sur la chose et le prix ;
- Considérant que, pour contester l'application faite par le service des dispositions précitées, M. D...soutient, d'une part, qu'il a abandonné des sommes d'un montant de 3 700 000 F inscrites sur un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société Jyl Presse et que le montant de cette cession de compte courant devait être déduit de la plus-value ; que, toutefois, il ne démontre pas que cet abandon, consenti postérieurement à la date des cessions de titres en cause, relevait d'une quelconque stipulation de la convention de cession de titres elle-même ; que, faute pour le requérant de prouver l'existence d'une stipulation contraire dans la convention de cession, la vente était parfaite et la plus-value réalisée aux dates des cessions ; qu'en tout état de cause, l'abandon de créances allégué, opéré au profit de la société Jyl Presse, ne saurait s'imputer sur le prix de revient de titres cédés à des tiers ; qu'ainsi, au titre de l'année 2000, l'administration était fondée à procéder à un rehaussement de 2 500 000 F sur le montant de 4 300 000 F déclaré par M. D...au titre de la plus-value de cession de ses titres de la société Jyl Presse ;
- Considérant que le requérant se prévaut, d'autre part, de sommes qu'il a versées en 2000, selon lui, pour les sociétés Jyl Presse et D...Productions en exécution d'engagements de caution ; que, toutefois, ces sommes, qui ne constituent pas des frais, charges et indemnités lui incombant en qualité de cédant, en vertu du contrat de cession, ne sont pas au nombre de celles pouvant, en vertu des dispositions susénoncées, être déduites du prix de cession pour le calcul de la plus-value ; qu'en outre, M.D..., en se bornant à produire deux documents intitulés "décompte des sommes dues par Monsieur E...D...", ne démontre ni qu'il était juridiquement tenu de procéder à ces versements en exécution d'engagements de caution, ni que son engagement comme caution se rattachait directement à sa qualité de dirigeant, avait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et n'était pas hors de proportion avec les rémunérations qui lui étaient allouées ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; qu'il ne saurait, par suite et en tout état de cause, revendiquer l'imputation de ces sommes sur les rémunérations qu'il a perçues à raison de ses fonctions dans ces sociétés, non plus que leur imputation sur son revenu global comme déficit catégoriel ; - quant à la cession en 2001 des titres Jyl Presse :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la cession de 250 actions de la société Jyl Presse, M. D...a réalisé une plus-value d'un montant de 148 688 euros ; que, s'il soutient avoir, par ailleurs, subi des pertes sur ses comptes de bourse EIFB à hauteur de 125 627 euros et 203 327 euros, il ne produit aucun justificatif de nature à prouver la réalité de ces pertes ; qu'en revanche, l'administration a relevé dans les déclarations de l'établissement financier CIC Securities une perte de 115 935 euros ; qu'elle a ainsi constaté que M. D...avait réalisé au titre de l'année 2001 une plus-value de 32 753 euros ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à contester le redressement opéré par l'administration au titre de l'année 2001 dans la catégorie des plus-values ; - quant aux autres opérations réalisées en 2002 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Made in K, et notamment de l'analyse du registre des mouvements de titres, le service a constaté que M. D...avait acquis les titres de cette société le 18 avril 2002, qu'il avait cédé les titres en sa possession les 25 avril et 30 juin 2002 et qu'il les avait rachetés le 8 octobre 2003 ; que le service, qui établit ainsi la réalité des transferts de propriété de titres intervenus à chacune de ces dates, n'avait pas à considérer ces opérations d'achat, de vente et de rachat comme une seule opération globale, mais a, à bon droit, estimé que la cession des titres de la société Made in K par M. D...avait généré une plus-value en 2002, ainsi qu'il ressort des constatations figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, devenu définitif ;
- Considérant, en second lieu, que M. D...conteste le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession susmentionnée, moyennant le prix de 915 000 euros, des titres acquis pour un montant de 37 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...a, après mise en demeure, déposé en date du 16 septembre 2003 une déclaration des gains sur cessions de valeurs mobilières au titre de l'année 2002 qui ne mentionnait que le report de la perte annuelle de 184 266 euros afférente aux opérations sur valeurs mobilières indument déclarée au titre de l'année 2001, comme cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus ; que l'administration a, dès lors, à bon droit, et sans méconnaitre la règle de l'annualité de l'impôt, remis en cause ce report de déficit de 184 266 euros ; que M. D...n'est, par suite, pas fondé à contester le redressement opéré par l'administration à raison du gain de 878 000 euros réalisé en 2002, qu'il avait omis de déclarer ; S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
- Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la somme de 60 979,61 euros créditée sur le compte n° 1180350001 ouvert à son nom dans les écritures de la société OBC le 28 juin 2001 et la somme de 63 266,34 euros créditée sur le compte n° 6405301 ouvert à son nom dans les écritures de l'EIFB le 2 juillet 2001 correspondent à deux remises de chèques de 400 000 F et de 415 000 F tirés sur le compte ouvert au nom de la société Jyl SA dans la banque CIC ; qu'il produit un courrier de cet établissement bancaire en date du 24 septembre 2004 attestant que les chèques de 400 000 F et de 415 000 F ont été établis par le débit du compte n° 10934000100901.01 de la société Jyl SA ; que, cependant, il ne résulte pas de ces éléments que ces sommes, soit ne constitueraient pas des revenus imposables, soit se rattacheraient à une catégorie précise de revenus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant produit des copies de chèques et de lettres de change émanant de la société GS Presse Communication, dont à une lettre de change en date du 21 décembre 2001, encaissée le 3 janvier 2002 pour un montant de 36 166,15 euros ; qu'il soutient que les sommes correspondantes constituent des salaires et des remboursements de frais ; que l'administration fait cependant valoir, sans être contredite, que le requérant n'était pas salarié de ladite société ; que, par suite, M. D...n'établit pas que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, s'agissant de la somme de 36 465,80 euros, M. D...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été considérée à tort comme d'origine indéterminée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration ne l'a pas considérée et imposée comme telle, mais a estimé qu'il s'agissait d'un revenu tiré de l'activité occulte exercée par le contribuable et l'a imposée, au nom de M et MmeD..., au titre de l'année 2002, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant produit des copies de chèques provenant des sociétés Les Meilleures Editions, Jyl Presse et Numéro Presse ; que, s'il soutient, sans toutefois l'établir, que les sommes correspondantes constituent des salaires et des remboursements de frais, et ne devaient dès lors pas être imposées comme des revenus d'origine indéterminée, il est constant que ces sommes n'ont pas non plus été prises en compte par l'administration au titre des revenus d'origine indéterminée imposés au nom de M.D...; que, par suite, le requérant ne saurait utilement demander la décharge de ces sommes, qui n'ont pas été incluses dans l'assiette des impositions objet du présent litige ;
- Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des crédits relevés sur les comptes EIFB et OBC pour les montants respectifs de 579 338 euros au titre de l'année 2001 et de 146 197 euros au titre de l'année 2002, M. D...n'établit pas davantage que ces sommes, soit ne constituaient pas des revenus imposables, soit se rattachaient à une catégorie précise de revenus ; Sur les pénalités :
- Considérant que les impositions mises à la charge de M. D...et contestées dans le cadre du présent litige, ont été assorties de la seule majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts qui, dans sa version applicable dispose que : " l Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte compor1ant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;
- Considérant qu'en relevant que M. D...a disposé de revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 409 894 F au titre de l'année 2000 provenant d'une société dont il était le président du conseil d'administration, qu'il a sciemment établi des déclarations minorant largement les importantes plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières, au titre des années 2001 et 2002, qu'il a minoré les salaires déclarés au titre des années 2001 et tout particulièrement 2002 et qu'il a bénéficié de revenus importants dont il n'a pas justifié l'origine, tant au titre de l'année 2001 que de l'année 2002, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi de l'intéressé ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, pour la partie de cette année antérieure à son mariage, non plus que des rappels de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à celle-ci mis à sa charge au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 0618703, 0618705 du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les productions des parties enregistrées sous le n° 10PA04750, en tant qu'elles concernent les impositions et pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme D...au titre de l'année 2002, pour la période postérieure à leur mariage, sont rayées du registre de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 12PA
- Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...à concurrence du dégrèvement prononcé par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...tant dans sa demande n° 0618705 présentée devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour sous le n° 10PA04750 est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA04750