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10PA04757

CETATEXT000027042610 J1_L_2013_02_000001004757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 10PA04757, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04757 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de la période d'imposition allant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2003 et de celles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 pour la partie postérieure à leur séparation et au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2003 ; qu'à la suite de leur séparation, M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2003 et sur l'année 2004 ; que l'administration fiscale qui, à l'occasion du précédent examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., avait estimé avéré l'exercice par l'intéressé d'une activité occulte au cours des années 2001 et 2002, a également procédé à la vérification de comptabilité de cette activité au titre de ces années ; qu'à l'issue de ces différentes procédures, d'une part, des rappels d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. et MmeB..., au titre de l'année 2003, pour la partie de cette année antérieure à leur séparation en date du 31 mai 2003, et de M. B...seul, pour la partie de cette même année postérieure à la séparation des époux, ainsi qu'au titre de l'année 2004 ; que, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à M. B...pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que M. B...fait appel du jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes, la première, enregistrée sous le n° 0703628, présentée par M. B...à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, la seconde, enregistrée sous le n° 0817381, présentée conjointement par M. et Mme B...à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à leur charge pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2003 et par M. B...à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2004 ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait joindre ces deux demandes pour y statuer par un seul jugement alors que seul M. B...était redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, de plus, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées dans la seconde demande avaient été mises à la charge de M. et MmeB..., pour la partie de l'année 2003 antérieure à leur séparation, et à la charge de M. B... seul, pour la partie de l'année 2003 postérieure à la séparation des conjoints ainsi que pour l'année 2004 ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au nom de deux foyers fiscaux distincts, comme cela ressortait des pièces du dossier, le tribunal administratif, qui devait inviter les intéressés à régulariser leurs écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées par des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, encourt également l'annulation pour ce motif ; qu'il doit, en conséquence, être annulé pour irrégularité en tant qu'il a statué par un jugement unique sur ces demandes ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et aux pénalités y afférentes, d'autre part, après que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mis à la charge de M. B...pour la partie de l'année 2003 postérieure à sa séparation d'avec son épouse et pour l'année 2004 auront été enregistrés par le greffe sous un numéro distinct 12PA04959, sur les conclusions de M. B...relatives à ces impositions et pénalités ; qu'il y a lieu de même pour la Cour, après que les mémoires et pièces produits par les parties auront, en tant qu'ils sont relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. B...pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et aux pénalités correspondantes, été enregistrés par le greffe sous un autre numéro distinct 12PA00999, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives auxdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et MmeB...:
  4. Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle engagé à l'encontre de M. et Mme B...pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2003, l'administration a procédé à des redressements, opérés dans le cadre de la procédure de redressements contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, s'agissant d'une plus-value de cession à titre onéreux de valeurs mobilières non déclarée, et dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du même livre, s'agissant de revenus dits d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les gains résultant de la cession des titres de la société Made in K :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. -
  6. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) /
  7. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu (...) " ;
  8. Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Made in K, et notamment de l'analyse du registre des mouvements de titres, le service a constaté que M. B...avait acquis les titres de cette société le 18 avril 2002 et qu'il avait cédé une partie des titres en sa possession le 25 avril suivant à la société K Agency et le reste de ces titres le 3 juin 2002 à la société High Co ; que ces contrats de cession prévoyaient que M. B... recevrait un prix fixe de 610 000 euros et un complément de prix fixe d'un montant de 305 000 euros, auxquels devait s'ajouter une partie variable du prix de cession, déterminée en fonction des résultats de la société K Agency sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, qui serait versée en numéraire au plus tard le 30 juin 2006 ; qu'une plus-value de 878 000 euros, égale à la différence entre, d'une part, le montant de 915 000 euros correspondant au prix fixe et au complément de prix fixe et, d'autre part, le prix de souscription des titres, soit 37 000 euros, a été imposée par l'administration au titre de l'année 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a également perçu le 4 mars 2003 la somme de 230 000 euros à titre d'avance sur la partie variable du prix de cession tel qu'il était convenu dans le contrat de vente du 25 avril 2002 ;
  9. Considérant que si, le 8 octobre 2003, M. B...a signé avec les sociétés High Co et High Communication un protocole transactionnel en vertu duquel ces sociétés lui cédaient 37 000 titres de la société Made in K dont il se portait acquéreur, cette circonstance ne remet pas en cause la réalité des transferts de propriété des titres intervenus aux dates susmentionnées à l'occasion de chacune de ces opérations d'achat, revente et rachat des titres en cause, comme l'a établi le service ; qu'ainsi qu'il ressort également des constatations figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, devenu définitif, l'administration a pu estimer que M. B...avait réalisé une plus-value sur la cession de ces titres et que ces opérations d'achat revente et rachat ne constituaient pas une seule opération globale ;
  10. Considérant qu'il suit de là que M.B..., qui, comme il a été dit ci-dessus, a perçu le 4 mars 2003 la somme de 230 000 euros au titre de la partie variable du prix de cession tel qu'il était convenu dans le contrat de vente du 25 avril 2002, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer au titre de l'année 2003 la somme de 230 000 euros en tant que plus-value de cession sur le fondement des dispositions précitées du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'éclairées par la jurisprudence, que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;
  12. Considérant que la différence susénoncée et dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique, préalable à cette mise en oeuvre, des crédits qu'elle a recensés ; que, si M. B...reproche à l'administration de ne pas avoir exclu certains crédits, il résulte de l'instruction qu'une telle exclusion ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, intervenir sans une analyse critique que le vérificateur n'était pas tenu de faire à ce stade ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure de demande de justifications ; Sur les pénalités :
  13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : "
  14. Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  15. Considérant qu'en relevant, d'une part, que M. B...connaissait parfaitement ses obligations fiscales concernant les sommes taxées d'office, dès lors qu'il avait déjà fait l'objet de rectifications de même nature à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les années 1997 et 1998 et concernant des revenus non déclarés taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée, d'autre part, qu'il ne pouvait ignorer que la somme de 230 000 euros perçue en 2003 se rattachait à l'opération de cession intervenue en 2002, enfin, qu'il avait déjà, en 2000, procédé indument à une minoration importante de plus-values de cession révélée dans le cadre d'un précédant contrôle, l'administration a suffisamment établi la volonté délibérée du requérant d'éluder l'impôt ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge du foyer fiscal qu'il constituait avec son épouse au titre de l'année 2003 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les productions des parties enregistrées sous le n° 10PA04757, en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, mis à la charge de M. B...au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 12PA
  17. Article 3 : Les productions de parties enregistrées sous le n° 10PA04757, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes, mises à la charge de M. B...au titre des années 2003 et 2004 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 12PA
  18. Article 4 : Les conclusions de la demande n° 0817381 introduite devant le Tribunal administratif de Paris et de la requête susvisée n° 10PA04757 relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, mises à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2003 sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA04757

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