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12PA00999

CETATEXT000027042624 J1_L_2013_02_000001200999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA00999, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00999 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 10PA04757 de M. C... dirigée contre le jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 ayant rejeté ses deux demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2003 et de celles auxquelles il a été assujetti seul au titre de l'année 2003 pour la partie postérieure à leur séparation et au titre de l'année 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur l'ensemble de ces demandes et a décidé d'évoquer et de statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. C..., après que les productions de la requête n° 10PA04757, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 12PA00999 ; Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et les pénalités correspondantes, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour, statuant sur la requête n° 10PA04757 présentée par M. C...et dirigée contre le jugement nos 0703628, 0817381 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles d'une part, M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2003 et, d'autre part, de celles auxquelles M. C...seul a été assujetti au titre de l'année 2003 et de l'année 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement et a décidé d'évoquer la demande n° 0703628 de M.C..., après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que, ces productions ayant été enregistrées sous le n° 12PA00999, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur cette demande, ainsi que sur les conclusions présentées en appel par M. C... en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des rappels litigieux, envoyé par le service le 10 mars 2006 à M.C..., a été présenté au domicile de l'intéressé et retiré par celui-ci le 14 mars 2006, ainsi que l'atteste la copie de l'accusé de réception qui figure au dossier ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ledit avis de mise en recouvrement ne lui a pas été notifié ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne l'activité occulte : 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a signé le 5 novembre 2001 un protocole d'accord avec la société APS consultants aux termes duquel il apportait le concept d'un calendrier, les relations et le suivi de celles-ci entre l'agence de mannequin Karin models, Mlle B...E...et la société APS consultants, moyennant une rémunération de 1 400 000 F ; que, le même jour, M. C...a signé un contrat avec la société PM conseil aux termes duquel la société lui confiait la réalisation du "calendrier Loana" et lui allouait, en contrepartie, la somme de 1 500 000 F ; 4. Considérant qu'il ressort des constatations de fait figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, devenu définitif, qu'en fournissant ces prestations à titre onéreux, M. C...a exercé une activité occulte ; que celle-ci ne revêtait pas un caractère ponctuel, dès lors que l'intéressé avait effectué sur une période de vingt mois plusieurs autres opérations, notamment des prestations pour les sociétés Anti-Flirt, Etna Finance et GS Presse Communication et qu'il s'est abstenu de déposer les déclarations relatives à cette activité ; qu'il suit de là que M. C...a exercé au cours des années 2001 et 2002 une activité professionnelle occulte dont il n'a pas déclaré l'existence et pour laquelle il n'a procédé à aucune déclaration fiscale ; En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée :

  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) " ; 6. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client, et non un accessoire du prix ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assiette de cette taxe est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération ; que, par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. C...n'ayant pas présenté de comptabilité concernant son activité occulte, l'administration a reconstitué les recettes tirées de cette activité à partir des crédits constatés sur les comptes bancaires du contribuable, à hauteur de 297 016 F (45 280 euros) pour l'année 2001 et de 1 987 863 F (303 048 euros) pour l'année 2002 ; qu'aucune disposition ne prévoyant l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations réalisées dans le cadre de cette activité, c'est à bon droit que le service a considéré ces montants comme comprenant la taxe sur la valeur ajoutée calculée au taux normal de 19,6 % et qu'elle a arrêté la taxe sur la valeur ajoutée collectée aux montants respectifs de 48 675 F (7 420 euros) au titre de l'année 2001 et de 325 770 F (49 663 euros) au titre de l'année 2002 ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  2. a)Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a produit aucune facture de nature à prouver le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses qu'il aurait supportées pour les besoins de son activité ; qu'il ne fournit aucun justificatif, ni aucune précision sur les dépenses nécessitées par son activité, mais se borne à se prévaloir d'un taux forfaitaire de 30 % de charges ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à demander la déduction d'un quelconque montant de taxe sur la valeur ajoutée ; 10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait admis un taux forfaitaire de charges déductibles des recettes insuffisant est inopérant sur le montant de la taxe due ; Sur les pénalités : 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts : " Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction général des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1. est portée à : (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées en cas de découverte d'une activité occulte, et non la majoration pour manquement délibéré ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester l'application à ces rappels de la majoration pour manquement délibéré ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. C...a effectivement exercé une activité occulte pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration au titre des années 2001 et 2002 ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer la pénalité pour activité occulte aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. C...pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0703628 et ses conclusions d'appel relatives à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris sous le n° 0703628 et les conclusions de la requête susvisée relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et aux pénalités correspondantes sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00999

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