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12PA01247

CETATEXT000027042628 J1_L_2013_02_000001201247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA01247, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01247 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102030/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 octobre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 11 octobre 2010, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1102030/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.A..., d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions principales présentées par le préfet de police :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; que les dispositions de l'ordonnance, alors en vigueur, auxquelles il est ainsi fait référence prévoient que, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, eu égard à l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
  4. Considérant que, si M.A..., ressortissant ivoirien né en 1957, a soutenu devant les premiers juges que le préfet de police avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de sa vie commune avec une ressortissante de nationalité ivoirienne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 octobre 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui a conservé des liens familiaux dans son pays, où réside sa mère, ne justifie pas de la date de son entrée en France ; qu'il a fait l'objet le 25 mars 2005 d'une invitation à quitter le territoire français et ne démontre pas s'être maintenu en France au-delà de cette date ; qu'il ne justifie pas davantage de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa compatriote antérieurement à la conclusion avec celle-ci d'un pacte civil de solidarité le 2 octobre 2009, soit un an avant l'arrêté en litige ; qu'il n'établit pas, enfin, qu'il pourvoirait à l'éducation ou participerait effectivement à l'éducation de l'enfant, né en 2004, qu'il n'a d'ailleurs reconnu que le 26 mai 2005 ; qu'en cas de retour de M. A...dans son pays, rien ne s'opposerait à ce que son enfant l'accompagne, ainsi que sa compagne ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré d'une atteinte excessive à la vie privée de M. A...pour annuler la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. A... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
  7. Considérant que, par un avis du 1er avril 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu'il " souffre d'une maladie chronique dont les conséquences peuvent être d'une gravité extrême ", M. A...n'établit pas que, contrairement à l'avis émis par le médecin chef, il ne pourrait pas bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié et du suivi nécessité par sa pathologie ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus s'agissant de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 11 octobre 2010 en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée, au sens de ces stipulations, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A...n'implique pas sa séparation d'avec son enfant et n'a pas sur celui-ci des conséquences telles qu'en prenant cette décision, le préfet de police puisse être regardé comme ayant méconnu les stipulations ci-dessus énoncées ; qu'en l'absence d'impossibilité pour l'enfant de M.A..., né en 2004, tant d'accompagner son père en Côte d'Ivoire, où sa mère peut également se rendre, que de poursuivre sa scolarité ou d'être éduqué dans ce pays, le moyen tiré de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, enfin, qu'en n'usant pas, au profit de M.A..., de son pouvoir de régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions légales ou règlementaires pour avoir droit à un titre de séjour, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur, s'il doit être regardé comme dirigé contre cette abstention de régulariser la situation administrative de M. A..., doit être écarté ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire en litige procèderait d'une appréciation manifestation erronée de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 11 octobre 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; que, par voie de conséquence, la demande de première instance de M. A..., ainsi que ses conclusions d'appel à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102030/5-1 du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01247

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