CETATEXT000027042629 J1_L_2013_02_000001201745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA01745, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01745 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005973/1-1 du 22 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution à la société par actions simplifiée (SAS) DPA Invest de la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société DPA Invest ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Weck, substituant Me Berger-Picq, pour la société DPA Invest ;
- Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, fait appel du jugement n° 1005973/1-1 du 22 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution à la SAS DPA Invest la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 13 B de la 6ème directive du Conseil, du 17 mai 1977 susvisée : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances (...) " ; qu'il résulte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2006 aff. 169/04, 3ème ch, Abbey National, que l'article 13, B, sous d), point 6, de la 6ème directive doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de "gestion de fonds communs de placement" visée par cette disposition les services de gestion de fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société La Française des Placements Investissements (LFPI) a confié à la société DPA Invest, par un contrat souscrit le 30 septembre 2003 qui a fait l'objet d'un avenant le 21 avril 2005, le soin de l'assister dans la gestion de ses organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment du fonds commun de placement en litige dénommé "LFP Allocation" ; qu'à ce titre, la société DPA Invest a notamment été chargée de rechercher et d'analyser toutes les informations et données statistiques, économiques et financières utiles à la détermination par la société LFPI de sa stratégie de gestion, d'assister cette dernière dans la détermination et la mise en oeuvre de sa stratégie d'investissement, de lui transmettre ses conseils stratégiques et d'investissement ou de désinvestissement, d'établir le rapport de gestion mensuel de ce fonds commun de placement et de participer aux réunions de présentation commerciale et de reporting organisées à l'intention des investisseurs ; que, si ces prestations, qui consistaient essentiellement à fournir à la société gestionnaire des éléments d'analyse en vue de la réallocation hebdomadaire du portefeuille, contribuaient directement et de façon déterminante à la politique d'investissement du fonds à court et long terme, elles ne sauraient être regardées comme des prestations de gestion ; qu'il suit de là que la société DPA Invest ne saurait utilement, ni invoquer le caractère distinct et autonome de ces prestations et le fait qu'elles sont spécifiques et nécessaires au fonctionnement du fonds commun de placement, ni enfin faire valoir que la notion de conseil n'est pas incompatible avec la notion de gestion, et ce, alors même que le contrat la liant à la société LFPI contenait une clause d'exclusivité réciproque, que les prestations fournies par l'intéressée étaient rémunérées sous forme de rétrocession partielle, par la société LFPI, des commissions de gestion qu'elle-même perçoit, lesquelles sont directement liées à la performance du fonds commun de placement "LFP Allocation", et que, dans les faits, les propositions de réallocation des actifs de ce fonds sont généralement suivies par la société LFPI, gérant en titre dudit fonds ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme ayant assuré, même partiellement, la gestion du fonds au sens des dispositions précitées de l'article 261 C 1° f du code général des impôts interprétées à la lumière des dispositions de l'article 13 B de la 6ème directive du Conseil, du 17 mai 1977 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que les prestations en cause entraient dans le champ d'application de ces dispositions ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société DPA Invest devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que ne seraient pas pertinents pour l'appréciation du champ de l'exonération sollicitée les critères tirés de l'absence de délégation de gestion et de ce que l'activité exercée ne serait pas dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité de gestion est inopérant, la Cour ne faisant pas application des critères en cause ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la restitution à la société DPA Invest de la somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 ; qu'il y a par suite lieu de remettre cette somme à la charge de la société DPA Invest et de prononcer l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ; que les conclusions de la société DPA Invest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 484 777 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée versée au Trésor public au titre des années 2007 et 2008 par la société DPA Invest est remise à la charge de l'intéressée. Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1005973/1-1 du 22 février 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la société DPA Invest devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01745