CETATEXT000027042632 J1_L_2013_02_000001203627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA03627, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03627 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100111/6-1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 novembre 2010 portant refus d'admission au séjour de MmeB..., épouse A...et sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante russe née le 9 février 1968, est entrée irrégulièrement en France le 18 août 2010, selon ses déclarations, après avoir séjourné en Pologne ; qu'elle a sollicité, le 28 septembre 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de cette demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités polonaises ; que, par un arrêté du 25 novembre 2010, le préfet de police de Paris a, pour ce motif, rejeté cette demande, la Pologne ayant accepté, le 28 octobre 2010, de prendre en charge Mme A...en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1100111/6-1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre à l'étranger de faire valoir ses droits dans une langue qu'il comprend, ne sont applicables qu'à la procédure au cours de laquelle est examinée la situation de l'intéressé, et non à la décision que notifie l'autorité préfectorale à ce dernier à l'issue de cette procédure ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2010 au motif qu'en rédigeant cet arrêté en français, il avait méconnu les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que Mme A...est entrée sur le territoire français le 18 août 2010 selon ses déclarations, qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que sa demande d'asile relevait de la compétence de la Pologne, qui a accepté le 28 octobre 2010 la reprise en charge de l'intéressée, ainsi que de ses trois enfants et qu'en conséquence, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne peut être admise au séjour, en indiquant que l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre, que cette décision ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mme A...n'établit pas être exposée, en cas de retour vers la Pologne, où elle est effectivement réadmissible, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté en litige a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'admission au titre de l'asile en litige doit être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui figurent au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative applicables aux décisions portant remise d'un ressortissant d'un pays tiers à un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une mesure de réadmission ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige indique dans son article 3 que Mme A...dispose d'un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français et qu'à l'expiration de ce délai, " la présente décision pourra faire l'objet d'une exécution d'office " ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 susvisé : " 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.