CETATEXT000027042633 J1_L_2013_02_000001203967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA03967, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03967 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103794/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de régulariser sa situation administrative en lui octroyant un titre de séjour portant la mention "salarié", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement n° 1103794/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 17 mars 2011 énonce de façon circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il précise qu'a été pris en compte l'ensemble des éléments qui constituent des motifs d'admission au séjour, notamment l'emploi dont se prévaut M.A..., son ancienneté dans cet emploi, ses qualifications pour cet exercice, son ancienneté de séjour en France et ses conditions d'intégration ; qu'il mentionne en outre que l'intéressé est entré sur le territoire français le 1er juillet 2010, que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'il ne produit aucun élément de droit ou de fait permettant de justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement invoquer la violation, par l'arrêté attaqué lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, aux termes duquel " une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
- Considérant que, pour solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.A..., qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, d'une part, et au titre de la vie privée et familiale, d'autre part, se borne à faire valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 19 août 2010 de la société Ciel Etanche, confirmée par un courrier du 7 janvier 2011 ; qu'il ne conteste pas être entré en France le 1er juillet 2010 ; que les circonstances dont il se prévaut n'ont pas, par elles-mêmes, pour conséquence de lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "salarié" au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A...n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03967