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12PA04134

CETATEXT000027042634 J1_L_2013_02_000001204134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA04134, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04134 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BABIN M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme G...E..., épouseF..., demeurant..., par MeA... ; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108571/7 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder, sous les mêmes modalités de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les observations de MeA..., pour MmeF... ;

  1. Considérant que Mme F...fait appel du jugement n° 1108571/7 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...B... ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'arrêté n° 11/PCAD/114 du 6 juin 2011 donnant délégation de signature à Mme C...et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, que Mme D...B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature portant, notamment, sur les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeC... ; qu'il n'est ni établi, ni même d'ailleurs allégué que Mme C...n'aurait pas été absente ou empêchée ; que le bulletin municipal officiel de la Ville est un document public que les parties peuvent librement consulter ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été produit au dossier ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté attaqué vise la délégation de signature accordée le 16 mai 2011 à Mme C... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification à l'étranger concerné de la décision lui refusant un titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit accompagnée de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu en vertu desdites dispositions ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, alors en vigueur, pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin de l'administration n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 8 avril 2011 que celui-ci mentionne que l'état de santé de Mme F...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, le médecin de l'administration n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'il résulte de ces énonciations que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Les articles 17 à 20, 36 à 44, 46 à 51, 54 à 60, 64, 65, 68 à 72, 75 à 87 et 104 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le jour de la publication de la présente loi. " ; que la modification du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prévue par l'article 26 de ladite loi ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, il y a lieu de faire application de la rédaction de cet article résultant de la loi nouvelle ; qu'aux termes de cette rédaction : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'ont déjà constaté les premiers juges, les nombreuses pièces produites par la requérante, résultats d'analyses médicales, comptes-rendus d'examens, bulletins d'hospitalisation et certificats soit sont trop anciennes, soit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé mentionnée dans l'avis en date du 8 avril 2011, dont il ressort que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il en est de même de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, tirée de ce que l'intéressée aurait eu recours à des consultations spécialisées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire est inopérant ; qu'ainsi, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'autorité d'administrative d'apprécier l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'un traitement approprié pourrait être délivré dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mme F...ne saurait valablement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme F...n'établit pas, par la seule production d'un imprimé à l'en-tête de la préfecture de Seine-et-Marne intitulé "examen de situation administrative à titre exceptionnel" daté du 27 avril 2011, imprimé dont rien ne permet d'établir le dépôt auprès de l'administration, que la demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire aurait également comporté une demande d'examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme F...n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir, ni que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû procéder à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué, qui statue sur la demande de l'intéressée présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaitraît les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions présentées par Mme F...à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit être rejeté ;
  10. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs relatifs à l'état de santé de l'intéressée déjà énoncés au titre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04134

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