CETATEXT000027042635 J1_L_2013_02_000001204958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042635.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 06/02/2013, 12PA04958, Inédit au recueil Lebon 2013-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04958 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur le recours n° 10PA04750 de M. C... dirigé contre le jugement nos 0618703, 0618705 du 28 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris, a annulé ce jugement, puis, après avoir évoqué la demande n° 0618705 en tant qu'elle concerne les suppléments de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle réclamés à M. C...au titre de l'année 2000 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à celui-ci au titre des années 2000, 2001 et 2002 , ainsi que les pénalités y afférentes et statué sur les conclusions de la requête de M. C...relatives à ces mêmes impôts et pénalités, a décidé que la Cour évoquerait la demande n° 0618703 présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et statuerait par une décision distincte sur cette demande, ainsi que sur les conclusions présentées en appel par M. C...et ayant trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal constitué de M. et Mme C...au titre de l'année 2002, après que les productions des parties, en tant qu'elles ont trait à ces impositions et pénalités, auront été enregistrées sous un numéro distinct 12PA04958 ; Vu la présente requête, en tant qu'elle concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal constitué de M. et Mme C...au titre de l'année 2002, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0618703, 0618705 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des suppléments de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, les productions des parties ayant été, en ce qu'elles ont trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal constitué de M. et Mme C...au titre de l'année 2002, enregistrées sous le n° 12PA04958, il y a lieu de statuer sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée sous le n° 0618703 devant le Tribunal administratif de Paris par M. et MmeC..., ainsi que sur les conclusions présentées devant la Cour par M. C...en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2002 à raison des revenus dont ils ont disposé postérieurement à leur mariage ; Sur le bien-fondé des redressements :
- Considérant que M. et MmeC..., mariés le 15 décembre 2002, ont fait l'objet, sur la période allant du 15 au 31 décembre 2002, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité d'une activité que l'administration a considérée comme exercée de manière occulte au cours des années 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service a taxé d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les recettes encaissées dans le cadre de cette activité, déduction faite d'un abattement pour charges déductibles de 10 % ; que, pour l'année 2002, lesdits bénéfices non commerciaux, considérés comme mis à disposition de M. C...le 31 décembre 2002, ont été rattachés à la période d'imposition commune du couple ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant, assortis de la pénalité pour activité occulte au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, ont été mis à la charge du foyer fiscal constitué par les épouxC... : En ce qui concerne l'existence d'une activité occulte :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a signé le 5 novembre 2001 un protocole d'accord avec la société APS consultants aux termes duquel il apportait à cette société le concept d'un calendrier, les relations et le suivi de celles-ci entre l'agence de mannequin Karin models, Mlle B...E...et la société APS consultants, en contrepartie d'une rémunération de 1 400 000 F ; que, le même jour, M. C...a signé un contrat avec la société PM conseil aux termes duquel la société lui confiait la réalisation du "calendrier Loana" et lui allouait, en contrepartie, la somme de 1 500 000 F en un ou plusieurs versements avant le 30 septembre 2003 ;
- Considérant qu'il ressort des constatations de fait figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, devenu définitif, qu'en fournissant les prestations susmentionnées à titre onéreux, M. C...a exercé au cours de l'année 2002 une activité occulte ; que celle-ci ne revêtait pas un caractère ponctuel, dès lors que l'intéressé avait effectué sur une période de vingt mois plusieurs autres opérations et notamment des prestations pour les sociétés Anti-Flirt, Etna Finance et GS Presse Communication ; qu'il s'est abstenu de déposer les déclarations relatives à cette activité ; qu'il suit de là que M. C...a bien continué à exercer en 2002 une activité professionnelle occulte, dont il n'a pas déclaré l'existence et pour laquelle il n'a procédé à aucune déclaration fiscale ; En ce qui concerne le rattachement à la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes objet des impositions litigieuses :
- Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables (...). Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession (...) d'un procédé de fabrication industriel (...). Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans " ; qu'il suit de là que seuls les produits de cession des éléments de l'actif immobilisé sont susceptibles d'être imposés dans la catégorie des plus-values ;
- Considérant que, si M. C...soutient que les sommes qui lui ont été versées en exécution des deux conventions susmentionnées signées le 5 novembre 2001 correspondent, pour partie, à la cession du concept de calendrier et, pour partie, à des plus-values de cession de droits de la propriété intellectuelle, il n'assortit cette allégation, non corroborée par les termes desdites conventions, d'aucun élément permettant, en l'absence de production de tout document comptable, de considérer que ce concept présenterait le caractère d'un élément de l'actif immobilisé susceptible d'être taxé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values ; En ce qui concerne le montant des bénéfices non commerciaux :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les base de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses dont la déduction est autorisée doivent être rattachées à l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées ; que, l'imposition ayant été établie selon la procédure de taxation d'office dont le requérant ne conteste pas la régularité, la preuve de l'exagération des bases d'imposition et, par voie de conséquence, du montant des dépenses nécessaires à l'exercice de la profession lui incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que, si M. C...soutient que doit être déduite de ses revenus de l'année 2002 la somme de 200 000 euros, qu'il a été condamné, avec la société ASP consultants, à verser à la société APH en exécution d'une ordonnance de référé du 31 octobre 2002, il ressort de ses propres énonciations que la société bénéficiaire de ce versement y aurait renoncé par protocole transactionnel du 20 juin 2003, aux termes duquel M. C...s'engageait à verser la somme de 70 000 euros ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction d'une charge à laquelle il n'a pas été tenu ; qu'il n'est pas plus fondé à demander la déduction de la somme de 70 000 euros, faute pour lui d'apporter la preuve du versement de celle-ci au cours de l'année 2002 ;
- Considérant, par ailleurs, qu'en s'abstenant de fournir des justificatifs ou des précisions sur les dépenses nécessitées par son activité et en se bornant, sans autre précision, à se prévaloir d'un critère habituel correspondant selon lui à un taux forfaitaire de 30 % de charges déductibles, M. C...n'établit pas que l'administration qui, par souci de réalisme économique a néanmoins admis un abattement de 10 % au titre des charges, aurait dû porter celui-ci à 30 % ; Sur l'application de la pénalité pour activité occulte :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts : " Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...a exercé une activité professionnelle dont il n'a déclaré ni l'existence, ni les résultats ; que cette activité ne revêtait pas un caractère ponctuel, mais a été organisée et exercée de façon continue, non seulement à l'égard des partenaires impliqués dans la réalisation du "calendrier Loana", mais aussi à l'égard d'autres clients, comme en atteste l'émission de factures entre mars 2001 et octobre 2002 ; que M. C...ne saurait faire valoir qu'il a " spontanément " fourni les documents établissant les relations contractuelles qui le liaient aux sociétés concernées, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne l'a fait qu'en réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications envoyée par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge de la pénalité pour activité occulte appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes qui ont été mises à la charge de lui-même et de son épouse au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de sa demande n° 0618703 présentée devant le Tribunal administratif de Paris doivent, par suite, être rejetées, ainsi que celles présentées devant la Cour et enregistrées, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes mises à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2002 à raison des revenus dont ils ont disposé postérieurement à leur mariage, sous le n° 12PA04958 ; D E C I D E : Article 1er : La demande n° 0618703 présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sous le n° 12PA04958 sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04958