CETATEXT000027042648 J2_L_2013_02_000001201845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042648.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 12LY01845, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01845 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BLANC M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Blanc, avocat au barreau d'Annecy ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201816 du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le Conseil d'Etat a annulé la décision du 18 mars 2011 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant le Kosovo comme un pays sûr et qu'il a donc le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; que par une décision du 17 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé l'admission provisoire au séjour du requérant en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 précité estimant que la demande de l'intéressé constituait un recours abusif à la procédure d'asile destiné à éviter une mesure d'éloignement ; que le préfet ne s'étant ainsi pas fondé sur le 2° du même article, la circonstance que le Conseil d'Etat ait annulé une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant le Kosovo comme un pays sûr est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et ne donne pas au requérant le droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé contre le refus opposé le 12 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.A..., ressortissant kosovar né en 1985, fait valoir qu'il réside depuis 2011 sur le territoire français où vivent également sa compagne, MmeB..., et ses deux enfants ainsi que d'autres membres de la famille de celle-ci ; que, toutefois, MmeB..., qui bénéficie du seul droit de se maintenir dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, et ses enfants, n'ont pas forcément vocation à résider sur le territoire français de manière pérenne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France alors même que les deux enfants du requérant sont scolarisés, le préfet de Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si le requérant soutient que la vie de sa compagne serait menacée au Kosovo en raison du comportement violent de sa propre famille et fait valoir de manière générale que le Kosovo n'est pas un pays sûr ainsi que le révèle la décision précitée du Conseil d'Etat, il n'établit en tout état de cause pas la réalité des risques pesant sur lui et sa compagne en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a violé ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 février
- L'assesseur le plus ancien, A. BÉZARD Le président, J.-F. MOUTTE Le greffier B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01845 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.