CETATEXT000027042650 J2_L_2013_02_000001202183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042650.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2013, 12LY02183, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02183 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE BLANC M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée à la cour par télécopie le 10 août 2012 et régularisée le 13 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202151-1202153, du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ses décisions du 6 mars 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient, à titre principal, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à titre subsidiaire, le signataire de l'acte était bien compétent ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de titre de séjour ; que ses décisions étaient bien motivées ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses décisions ne sont pas contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour M.A..., domicilié..., par Me Blanc, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie et de confirmer le jugement n° 1202151-1202153 du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juillet 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions du 6 mars 2012, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Savoie a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour annuler les décisions du 6 mars 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Grenoble a relevé que l'état de santé de son épouse nécessitait sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en novembre 2009, accompagné de son épouse et de leurs six enfants ; que si M. A...se prévaut de la fixation en France du centre de ses intérêts familiaux et de l'état de santé de son épouse nécessitant sa présence en France durant au moins une année à la date de la décision litigieuse, son épouse qui a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'état de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Kosovo, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, ne justifie pas du droit de séjourner en France pour motifs sanitaires et a fortiori, de la nécessité de sa présence à ses côtés ; que l'intimé résidait depuis seulement deux ans et quatre mois en France, à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. A...reconstitue avec son épouse et leurs enfants, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo où il a passé l'essentiel de son existence et où il n'est pas dépourvu d'attaches dès lors, notamment, que ses parents ainsi que quatre frères et deux soeurs y résident encore ; que si M. A...fait valoir que ses six enfants sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas suivre leur scolarité ailleurs qu'en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 6 mars 2012, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français aux motifs qu'elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit précédemment, M. A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'emporte pas, par elle-même, obligation pour M. A...de retourner au Kosovo ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 6 mars 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 mars 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement, n'a en tout état de cause pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est menacé au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté ashkalie, M. A...n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir le caractère direct et certain de ces menaces ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 6 mars 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A... et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M.A..., au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202151-1202153 du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M.A.... Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 5 février 2013 L'assesseur le plus ancien, A. BÉZARD Le président, J. -F. MOUTTE Le greffier, B. NIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02183 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.