CETATEXT000027042656 J5_L_2013_01_000001101587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC01587, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01587 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SOCIETE NOMODOS ; SOCIETE NOMODOS ; PIERRE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et MmeB..., a annulé l'arrêt n° 07NC01618 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 novembre 2008 et a renvoyé l'affaire à la même Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Noizat, avocat au barreau de Reims ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502275 en date du 31 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que la conclusion d'un bail commercial le 7 mars 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 suppose nécessairement qu'ils étaient propriétaires des biens donnés en location parmi lesquels figuraient l'immeuble, les constructions et les agencements réalisés par la SARL Les Oiseaux ; qu'ainsi, ils étaient nécessairement propriétaires de ces biens au plus tard le 7 mars 2000 et au plus tôt le 1er janvier 1996 compte tenu de l'effet rétroactif du bail ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a considéré qu'ils avaient eu la disposition de ces constructions et aménagements en 2001 lors de la vente de l'ensemble immobilier par M. et Mme B... et qu'elle a réintégré la valeur de ces biens dans leurs revenus fonciers de 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 03 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les requérants admettant leur qualité de propriétaires des constructions et aménagement en cause, il n'y a plus de litige sur ce point ; - que la cession d'un immeuble donné à bail avec clause de retour gratuit en fin de bail constitue le fait générateur de la taxation dans la catégorie des revenus fonciers des aménagements et améliorations effectués par le locataire ; qu'en effet, cette cession entraîne l'extinction du contrat de bail et le retour dans le patrimoine du bailleur, des aménagements et améliorations réalisés par le locataire ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a rattaché les revenus fonciers correspondants à l'année 2001 au cours de laquelle M. et Mme B...ont vendu l'ensemble immobilier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...)" ; que lorsqu'un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier imposable au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l'objet avant l'arrivée du terme d'une résiliation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 8 juin 1990, M. et Mme B...ont acheté un ensemble immobilier situé 11 bis rue Notre Dame à Bar-le-Duc comportant un terrain et une maison qui a rapidement été démolie ; qu'il est constant qu'au cours des années 1996 à 1998, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Oiseaux, dont M. B...était le gérant, a édifié sur ce terrain, sans contrat écrit, un immeuble à usage de cinéma et d'habitation, qu'elle a inscrit en immobilisations à l'actif de son bilan ; que le 7 mars 2000, M. et Mme B...en qualité de bailleurs ont conclu avec la SARL Les Oiseaux en qualité de locataire un contrat de bail commercial consenti pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 1996, prévoyant notamment que " tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le locataire, même avec l'autorisation du bailleur " resteraient en fin de bail la propriété de ce dernier, sans indemnité ; que le 25 janvier 2001, M. et Mme B... ont cédé à la SARL Les Oiseaux les biens situés 11 bis rue Notre Dame ; que l'administration a réintégré dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B..., au titre de l'année 2001, dans la catégorie des revenus fonciers, la valeur de la construction édifiée par la SARL Les Oiseaux regardée comme remise gratuitement en fin de bail à M. et Mme B...et comme constituant pour eux un complément de loyer ;
- Considérant qu'il est constant que la SARL Les Oiseaux, qui a procédé avec l'accord tacite de M. et Mme B...aux travaux de construction de l'immeuble à usage de cinéma et d'habitation sur le terrain leur appartenant, a inscrit cet immeuble à l'actif de son bilan ; que le bail commercial conclu le 7 mars 2000, dont M. et Mme B...indiquent d'ailleurs qu'il avait pour objet de régulariser la situation, avait pour effet, dès lors qu'il s'appliquait à compter 1er janvier 1996, d'autoriser rétroactivement la société Les Oiseaux à édifier cet immeuble sur le terrain des requérants ; qu'après la conclusion du bail, il est constant que l'immeuble est resté inscrit au bilan de la société Les Oiseaux ; que, dans ces conditions, les stipulations rétroactives du contrat du 7 mars 2000 prévoyant la remise gratuite au bailleur en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, doivent être regardées comme s'appliquant à l'immeuble construit entre 1996 et 1998 par la SARL Les Oiseaux ; qu'en conséquence, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir qu'ils sont devenus propriétaires de ces constructions soit au cours de l'année 2000 lors de la signature du contrat de bail, soit en 1996 dès lors que le contrat de bail du 7 mars 2000 avait un effet rétroactif au 1er janvier 1996 ; que la cession résultant du contrat conclu le 25 janvier 2001 entre M. et Mme B... et la SARL Les Oiseaux, a eu les effets d'une résiliation amiable tacite du bail conclu le 7 mars 2000, entraînant la remise gratuite anticipée des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rattaché à l'année 2001, en tant que complément de loyer ayant le caractère d'un revenu foncier, la valeur de l'avantage résultant pour M. et Mme B...de la remise gratuite en fin de bail des aménagements et constructions réalisés par la SARL Les Oiseaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme B...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01587 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.