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12MA00122

CETATEXT000027042672 J6_L_2013_02_000001200122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/26/CETATEXT000027042672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/02/2013, 12MA00122, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00122 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER FRANC M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme C...D..., épouseB..., élisant domicile..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de poser, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse ; 2°) d'annuler le jugement n°1103159 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 13 octobre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - l'arrêté attaqué est en réalité un arrêté d'obligation de quitter le territoire français, ce qui a une incidence sur les délais de recours ; - elle était dispensée d'une autorisation de travail en vertu de l'article R. 5221-2 du code du travail car détachée en France par une entreprise roumaine ; l'article L. 5221-5 du même code n'a donc pas été méconnu ; - la réglementation française sur les salariés détachés est contraire au droit communautaire, à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 et aux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes C/244/04 du 19 janvier 2006 et C 319/06 du 19 juin 2008, en ce que l'article L. 1261-3 du code de travail prévoit que le salarié détaché travaille " habituellement " pour l'employeur étranger et en ce que l'article R. 1263-3 du même code impose à l'employeur étranger de déposer auprès de l'inspection du travail une déclaration préalable comportant notamment la désignation de son représentant en France ; - la réglementation française ne prévoit pas que le défaut de déclaration préalable entraîne la requalification de la situation de salarié détaché en situation de travailleur irrégulier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la lettre, en date du 22 novembre 2012, par laquelle le président de la troisième chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le préfet de Vaucluse, qui écarte le moyen d'ordre public envisagé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Sauveplane ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion entré en vigueur le 1er janvier 2007, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2011, pour travailler dans une exploitation agricole ; qu'à l'issue d'un contrôle de la mutualité sociale agricole et des services de la police aux frontières, elle est apparue démunie d'autorisation de travail ; que par arrêté du 13 octobre 2011, le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière en se fondant sur l'article L. 533-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...). / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4 (...) du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'à ceux de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122
  3. " ; qu'à ceux de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " ; que l'article L. 121-1 du même code, auquel renvoient les articles L. 533-1 et L. 122-1, prévoit que " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes (...) " ;
  4. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; que ce dernier article prévoit que " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " I. -(...) les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 [devenu l'article L. 5221-2] du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical (...) 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes sur lesquels il se fonde et les éléments de fait tirés de la situation propre de MmeB..., est suffisamment motivé ; qu'il ressort de la mention de ces éléments que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... était démunie de l'autorisation de travail exigée par les articles L. 5221-5 et R. 5221-1 du code du travail ; qu'elle ne se prévaut ni d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoie à l'article L. 121-1 de ce code, ni d'une résidence régulière en France depuis plus de trois mois, ni de l'acquisition d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 122-1 du même code ; qu'en sa qualité d'étrangère ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, elle devait détenir une autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs ; qu'elle se trouvait donc dans le cas de figure où le préfet de Vaucluse pouvait, par arrêté motivé, décider sa reconduite à la frontière ; que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas d'incidence sur la nature de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, contrairement aux allégations de la requérante qui la requalifie à tort d'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-
  8. " ; qu'aux termes de l'article L. 1262-1 du même code : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement (...) " ; qu'à ceux de l'article R. 1263-3 de ce code : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants (...) 2° l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation (...) " ; que l'article R. 1263-5 de ce code ajoute que cette déclaration obligatoire " est accomplie avant le début de la prestation " ; que l'article R. 5221-2 du même code dispose que " Sont dispensés de l'autorisation de travail : 1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ;
  9. Considérant que d'après le procès-verbal daté du 11 octobre 2011 de l'audition de Mme B... par les services de la police aux frontières, celle-ci a déclaré qu'elle n'avait signé aucun contrat de travail écrit avec la société roumaine Euro Camyon Srl et qu'elle n'avait jamais été employée par cette société avant d'être envoyée par celle-ci en France pour participer à la cueillette du raisin sur des terres appartenant au ressortissant français qui en avait vendu la récolte 2011 sur pieds à son employeur roumain ; qu'elle ne peut donc être regardée comme travaillant habituellement en Roumanie pour le compte de ce dernier, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; que, de surcroît, il est constant que cette même société Euro Camyon n'a pas procédé à la déclaration auprès de l'inspection du travail prévue par l'article R. 1263-3 du code du travail auprès de l'inspection du travail ; qu'ainsi, à supposer même que le manquement d'un employeur étranger qui n'a pas procédé à la déclaration requise ne suffise pas à ôter son statut de détaché à son salarié, Mme B...ne pouvait être regardée comme une salariée détachée en France par la société Euro Camyon au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; qu'elle ne peut donc utilement se prévaloir de l'article R. 5221-2 de ce code qui dispense d'autorisation de travail le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 précités du même code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que les dispositions législatives et réglementaires du code du travail régissant les salariés détachés ne sont pas conformes au droit communautaire, et notamment à la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; qu'elle précise que sont contraires à la libre prestation des services et à cette directive communautaire, d'une part, l'article L. 1261-3 du code du travail en tant qu'il définit le salarié détaché comme travaillant " habituellement " pour le compte d'un employeur exerçant son activité hors de France, en contradiction avec l'arrêt C-244/04 du 19 janvier 2006 de la Cour de justice des communautés européennes, d'autre part, l'article R. 1263-3 du même code, en tant qu'il impose à l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, d'adresser à l'inspection du travail une déclaration comportant notamment l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, en contradiction avec l'arrêt C-319/06 du 19 juin 2008 de la Cour ;
  11. Considérant, d'abord, qu'alors que la requérante est ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2006 concerne le détachement par une entreprise communautaire prestataire de services de travailleurs salariés ressortissants d'un Etat tiers ; que par cet arrêt, la Cour juge que l'exigence retenue par la République fédérale d'Allemagne d'une période d'emploi préalable d'au moins un an au sein de l'entreprise effectuant le détachement constitue une restriction à la libre prestation des services et que cet Etat a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel : " les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites " ; que toutefois l'article L. 1261-3 du code du travail français n'assortit pas la notion d'emploi habituel d'une condition d'emploi d'une durée déterminée dans l'Etat d'établissement de l'entreprise prestataire de services ; que le moyen critiquant cet article au regard du droit communautaire doit par suite être écarté, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ;
  12. Considérant ensuite, que dans son arrêt C-319/06 du 19 juin 2008 concernant la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 portant transposition de la directive 96/71/CE, la Cour a jugé qu'en imposant la conservation au Luxembourg, entre les mains d'un mandataire ad hoc y résidant, des documents nécessaires au contrôle par les autorités de ce pays du détachement de travailleurs salariés par une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre, le Grand-duché de Luxembourg a prévu une obligation restrictive de la libre prestation des services au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que l'article R. 1263-3 du code du travail, qui n'instaure pas un régime d'autorisation préalable de la prestation de services en France au moyen du détachement de salariés mais un simple régime de déclaration préalable, n'impose quant à lui aucune conservation de documents ni que le représentant de l'entreprise détachant des salariés en France réside sur le territoire national au-delà de la durée de la prestation et n'exclut pas que ce représentant puisse être un salarié détaché ; que le moyen critiquant cet article au regard du droit communautaire doit par suite être écarté, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B...;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013 à laquelle siégeaient : Mme Lastier, président de chambre, M. Lemaitre, président assesseur, M. Sauveplane, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er février
  15. Le rapporteur, M. SAUVEPLANELe président, E. LASTIER Le greffier, M-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N°1200122 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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