Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 décembre 2011 et 29 mars 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0907105 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier du Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 27 mai 2009 ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B..., et de Me Haas, avocat de La Poste, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors que M. B...rentrait le 27 mai 2009 de son lieu de travail à son domicile, sa voiture a été heurtée par un véhicule dont le conducteur a refusé de s'arrêter ; que M. B...a poursuivi le véhicule, l'obligeant par une manoeuvre à s'arrêter ; qu'une altercation s'en est suivie et que M. B...a été blessé, le véhicule ayant roulé sur son pied droit ; que, pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, qui a occasionné à l'intéressé une incapacité temporaire de vingt jours, le tribunal administratif de Lyon a relevé que M. B...avait placé sa propre voiture en travers du chemin du véhicule qui l'avait accroché pour le forcer à s'arrêter, puis s'était mis lui-même devant le véhicule pour l'empêcher de repartir ;
- Considérant qu'en retenant que le fait pour un automobiliste de descendre de sa voiture en vue de procéder à un constat d'accident de la circulation ne constituait pas à soi seul une interruption de trajet, le tribunal administratif n'a pas exclu, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'un dommage se produisant à cette occasion puisse être regardé comme survenu à l'occasion du service et n'a dès lors pas entaché son jugement d'erreur de droit sur ce point ; qu'en jugeant que les circonstances qu'il a relevées interdisaient toutefois, en raison du comportement délibéré de l'intéressé qu'il a décrit, de retenir l'imputabilité de l'accident au service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à La Poste de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à La Poste.