Vu le jugement n° 1001341 du 17 octobre 2012, enregistré le 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné la fermeture du bar "Le Seven" à La Rochelle pour une durée de soixante jours, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Lorsque le préfet prononce une fermeture d'un débit de boissons sur le fondement du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononce-t-il une sanction présentant le caractère d'une punition ' 2°) En cas de réponse positive, cette sanction doit-elle être regardée comme une sanction professionnelle dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir et, dans ce cas, dans le cadre de quel contrôle, ou comme une sanction en raison de la méconnaissance d'une réglementation générale laquelle fait l'objet d'un recours de plein contentieux ' 3°) Les dispositions du 1 et du 2 ou 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique peuvent-elles fonder conjointement une même fermeture d'un débit de boissons présentant simultanément le caractère d'une sanction et d'une mesure de police ' 4°) Dans cette hypothèse, en cas de réponse en faveur d'un recours de plein contentieux à la deuxième question, le régime de plein contentieux doit-il être appliqué pour connaître de la décision attaquée dans son ensemble ' 5°) Le juge de plein contentieux examine-t-il chaque motif au regard des dispositions pertinentes du 1 et du 2 ou 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et peut-il, dans le cas où les motifs tirés d'infractions aux lois et règlements régissant les établissements de débit de boissons apparaissent non fondés, prononcer, après avoir neutralisé ces motifs, le cas échéant en modulant la durée, une mesure de fermeture fondée sur la prévention des troubles à l'ordre public ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.