← France

11VE00872

CETATEXT000027048779 J0_L_2012_12_000001100872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 11VE00872, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00872 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE KORODI Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE LINAS, représentée par son maire en exercice, sise Mairie de Linas, Place Ernest Pillon

(91310), par Me de Korodi, avocat à la Cour ; La COMMUNE DE LINAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800729 du 14 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, en tant qu'il excède la somme de 1 177,09 euros, le titre exécutoire en date du 26 novembre 2007 émis à l'encontre de M. B...et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 11 494,66 euros ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. B...et sa demande d'annulation du titre exécutoire en date du 26 novembre 2007, de prononcer la compensation entre les créances dues réciproquement par M. B...et la commune, et de condamner, par voie de conséquence, M. B... à lui verser la somme de 1 555,43 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la demande d'indemnisation de M. B...est irrecevable en l'absence de réclamation préalable au sens de l'article R 421-1 du code de justice administrative ; que la demande de dommages et intérêts est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; que M. B...n'a pas démontré avoir une chance sérieuse d'emporter le marché d'autant plus que celui-ci a été reporté et n'a au final donné lieu à aucun contrat ; que la commune a émis un titre de perception de 15 152,09 euros en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 2006 ce qui justifie l'émission du titre exécutoire du 26 novembre 2007 à hauteur de 13 052,09 euros correspondant à la somme restant due par M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. B..., par Me Faure, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête de la commune de LINAS et, par la voie du recours incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires à hauteur de 16 830,37 euros et 91 080 euros au titre de l'indemnité pour perte de chance et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LINAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...fait valoir qu'il aurait eu une chance d'emporter le marché s'il avait été auditionné comme le prévoyait la procédure de passation du marché ; qu'il doit être indemnisé à hauteur de 71 117,47 euros au titre des honoraires non perçus et à hauteur de 91 080 euros pour la perte de chance d'emporter d'autres concours ; qu'il appartient à la Cour de prendre en considération l'attitude du maire de la commune ; qu'il a remboursé au titre des dommages et intérêts que ce qui était dus à la commune, laquelle n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 12 900 euros ; que le titre exécutoire doit être annulé à concurrence de 15 152,09 euros ; que l'existence de la procédure judiciaire justifie l'absence de réclamation préalable ; que la COMMUNE DE LINAS n'a pas opposé la prescription quadriennale ; que les conclusions indemnitaires sont fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant Me de Korodi pour la COMMUNE DE LINAS ; Considérant que M.B..., architecte, a répondu à un appel d'offres restreint sur concours lancé, le 22 avril 1999 par la COMMUNE DE LINAS, dont l'objet était la réalisation d'un pôle culturel comprenant une médiathèque de 400 m², un conservatoire de musique de 300 m² et une salle de danse de 125 m² ; que, le 28 octobre 1999, M. B...a appris que son offre avait été rejetée ; que le 6 septembre 2000, le conseil municipal a retiré, sur demande du sous-préfet de Palaiseau l'autorisation de signer le marché ; que, le 13 juin 2001, M. B...a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge judiciaire pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats contre le maire de la COMMUNE DE LINAS ; que, par un jugement, en date du 24 janvier 2006, le Tribunal correctionnel d'Evry a condamné le maire de la commune pour des faits d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et l'a condamné à verser à M. B...la somme de 7 600 euros au titre de la perte de chance d'emporter le marché précité et la somme de 2 300 euros au titre de la perte de chance d'emporter d'autres concours ; que ce jugement a été partiellement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2006 ; que la COMMUNE DE LINAS a alors versé à M. B...la somme de 15 152,09 euros correspondant aux dommages et intérêts fixés par la Cour d'appel ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt, du 17 octobre 2007 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, au motif que la compétence du juge judicaire pour trancher le litige n'était pas établie et qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles ; que, le 26 novembre suivant, la COMMUNE DE LINAS a émis un titre exécutoire d'un montant de 15 152,09 euros à l'encontre de M. B...aux fins de remboursement des dommages et intérêts civils accordés par la Cour d'appel de Paris ; que M. B...a alors saisi le tribunal administratif d'une demande de réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché en cause, et d'annulation du titre exécutoire émis par la COMMUNE DE LINAS ; que, par un arrêt du 5 novembre 2009, la Cour d'appel de Versailles a jugé définitivement que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par M. B...dès lors que la faute reprochée au maire de Linas était une faute de service ; que le Tribunal administratif de Versailles a, le 14 janvier 2011, annulé le titre exécutoire en date du 26 novembre 2007 en tant qu'il excédait la somme de 1 177,09 euros et a condamné la COMMUNE DE LINAS à verser à M. B...la somme de 11 494,66 euros ; que la COMMUNE DE LINAS relève régulièrement appel de ce jugement ; que, par des conclusions incidentes, M. B...demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires à hauteur de 16 830,37 euros et 91 080 euros au titre de l'indemnité pour perte de chance ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de 1er instance par la COMMUNE DE LINAS tirée du défaut de réclamation préalable : Considérant que lorsqu'un recours est formé devant le juge administratif, après une instance devant le juge judiciaire qui rend une décision définitive d'incompétence, la requête est recevable même en l'absence de réclamation préalable formulée auprès de l'administration ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LINAS, qui a versé à M. B...la somme allouée par la Cour d'appel de Paris en raison de la faute commise par son maire, n'est pas fondée à soutenir que la demande n'est pas recevable au motif que M. B...ne lui aurait pas adressé une demande indemnitaire préalable ; Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de cette loi : " l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; Considérant qu'il n'appartient qu'au maire, ou à l'adjoint qu'il délègue à cet effet, d'opposer la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité au nom de la commune ; que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la prescription opposée par la COMMUNE DE LINAS devant le tribunal n'a pas été régulièrement opposée ; que, par suite, la COMMUNE DE LINAS ne peut s'en prévaloir devant la Cour ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de la procédure pénale et des constatations de fait relevées par le juge pénal que l'offre présentée par la société Minium dans le cadre de l'appel d'offres restreint sur concours lancé le 22 avril 1999 auquel M. B...a également répondu a été retenue alors qu'elle aurait dû être éliminée dès le stade du choix des candidatures, en méconnaissance des dispositions des articles 52 et 55 du code des marchés publics applicables au marché et qu'il n'a pas été procédé à l'audition de M.B... contrairement aux dispositions de l'article 302 du même code ; que la COMMUNE DE LINAS reconnaît ces faits ; qu'ainsi, M. B...a été évincé irrégulièrement de l'attribution du marché lancé par la commune et était fondé à demander la réparation du préjudice né de cette éviction irrégulière ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte des constatations de fait contenues dans la procédure pénale que trente deux candidatures ont été présentées dans le cadre de l'appel d'offres précité mais que seulement trois candidats ont été autorisés à concourir et à présenter des offres dont M. B...et la société Minium, attributaire du marché ; que le troisième candidat n'a, au final, pas présenté d'offre ; qu'ainsi, seuls M. B...et la société Minium restaient en lice ; que si la COMMUNE DE LINAS soutient que l'esquisse de la société Minium a fait l'unanimité, il ne résulte pas de l'instruction que cette société était moins disante, ni que la valeur technique de l'offre de M. B... était moindre que celle de cette société ; que, dans ces conditions, M. B...avait une chance sérieuse d'emporter le marché et a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour lui sans que la circonstance que le marché n'a au final pas été signé avec la société Minium ait une quelconque incidence sur les conséquences de l'éviction irrégulière de M. B...de ce marché ; que ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net qu'aurait personnellement procuré le marché à M. B...s'il l'avait obtenu ; que si celui-ci soutient que ce manque à gagner doit être déterminé sur la base de la moitié des honoraires à percevoir en fonction de la marge nette de 23 % que lui aurait procuré le marché s'il l'avait obtenu auquel il convient d'enlever la somme correspondant aux frais de soumissions remboursés par la commune, c'est à bon droit, eu égard aux éléments comptables produits et compte tenu du prix du marché, que les premiers juges ont évalué le manque à gagner subi par M. B...à la somme de 11 494,66 euros ; Considérant, en revanche, que M. B...n'est pas fondé, par ses conclusions incidentes, à demander la condamnation de la COMMUNE DE LINAS à lui verser la somme de 91 080 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de remporter d'autres marchés les années suivantes, ce préjudice n'étant que purement éventuel ; Sur le titre exécutoire émis le 26 novembre 2007 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans son arrêt, en date du 27 septembre 2006, la Cour d'appel de Paris a condamné la commune à verser à M. B...les sommes de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'en exécution de cet arrêt, la commune a versé à M. B...la somme de 15 152,09 euros en procédant à deux mandatements en date du 6 avril et 3 mai 2007 ; que suite à la cassation de cet arrêt, par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 octobre 2007, la COMMUNE DE LINAS a émis, le 26 novembre 2007 un titre exécutoire d'un montant de 15 152,09 euros à l'encontre du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'a remboursé à la commune que la somme de 2 100 euros ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LINAS reste créancière de la somme de 13 052,09 euros sur M.B... ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1289 du code civil que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; que la personne publique ne peut opposer la compensation que si sa créance est certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la créance due par la commune au titre du manque à gagner pour M. B...de son éviction irrégulière du marché en litige peut être compensée avec la somme due par M. B...au titre du même marché du fait de l'annulation de la décision de justice ayant prononcé le versement de la somme de 15 152,09 euros dans la limite de 13 052,09 euros ; qu'ainsi, M.B..., auquel est reconnu le droit à la perception de la somme de 11 494,66 euros, demeure redevable, après compensation, de la somme de 1 557,43 euros ; que, par suite, le titre exécutoire émis par la COMMUNE DE LINAS doit être annulé en tant qu'il excède la somme de 1 557,43 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LINAS est fondée à demander la compensation la réformation du jugement du Tribunal administratif de Versailles et l'annulation du titre exécutoire en date du 26 novembre 2007 en tant qu'il excède la somme de 1 557,43 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LINAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire en date du 26 novembre 2007 émis par la COMMUNE DE LINAS à l'encontre de M. B...est annulé en tant qu'il excède la somme de 1 557,43 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0800729 du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LINAS et des conclusions incidentes de M. B...est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE LINAS versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LINAS et à M. A... B.... Copie sera adressée au sous-préfet de Palaiseau. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. DIÉMERT, président assesseur ; Mme MÉGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. MÉGRETLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-D... La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE00872 39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.