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11VE02374

CETATEXT000027048781 J0_L_2012_12_000001102374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE02374, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02374 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CAPSTAN AVOCATS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me de Premare, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805156 en date du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société Armand Thiery, a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la huitième section des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2007 portant autorisation de la licencier ; 2°) de mettre à la charge de la société Armand Thiery la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'enquête préalable menée par l'inspecteur du travail n'a pas respecté le contradictoire : elle n'a pas eu connaissance des témoignages sur lesquels était fondée la demande d'autorisation de licenciement de son employeur malgré sa demande de novembre 2007 ; que le comité d'entreprise n'a pas été consulté ; que les faits reprochés ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour la société Armand Thiery par Me Gaillard, avocat ; elle conclut au rejet de la requête de Mme A...et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me de Premare, et de Me Gaillard ; Considérant que MmeA..., directeur de magasin et salariée protégée en qualité de délégué du personnel de la société Armand Thiery, relève appel du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles qui, à la demande de cette société, a annulé la décision du 27 mars 2008 par laquelle le ministre chargé du travail, motif pris de la violation des droits de la défense, a refusé l'autorisation de la licencier ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il est constant que, malgré la demande écrite adressée le 20 novembre 2007 par le conseil de Mme A...à l'inspecteur du travail, d'obtenir communication des " pièces en sa possession dans ce dossier, et notamment des témoignages et attestations dont il a fait état, et dont sa cliente n'a pas connaissance ", les témoignages des salariés du magasin sur lesquels s'est appuyé l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de Mme A...n'ont pas été portés à la connaissance de cette dernière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication à Mme A...des témoignages et attestations joints à la demande d'autorisation de licenciement, même mettant en cause un supérieur hiérarchique, aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; qu'ainsi les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les témoignages recueillis par l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire ne devaient pas être communiquées à MmeA... ; que par suite, Mme A...est fondée a demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Armand Thiery le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0805156 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Armand Thiery devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La société Armand Thiery versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société Armand Thiery et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE02374 2 66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.

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