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11VE02711

CETATEXT000027048783 J0_L_2012_12_000001102711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE02711, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02711 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Gryner, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910960 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 juillet 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée ; qu'il possède l'expérience et les compétences requises pour pourvoir un emploi de peintre en bâtiment, pour lequel il est titulaire d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise du 24 juillet 2009, prise par délégation du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; Considérant que le métier de peintre en bâtiment pour lequel M. B...présente une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste limitative des métiers en tension de la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet du Val-d'Oise a donc pu légalement, pour ce motif, refuser de délivrer au requérant une autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE02711 2 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.

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