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11VE03530

CETATEXT000027048785 J0_L_2012_12_000001103530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE03530, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03530 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BENCHELAH Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102541 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.B..., a annulé son arrêté du 7 avril 2011 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le médecin inspecteur de santé publique signataire était compétent pour rendre l'avis rendu le 12 octobre 2010 ; que son arrêté était justifié au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour M. B...par Me Benchelah, avocat ; il conclut au rejet de la requête d'appel, à ce que le PREFET DES YVELINES lui délivre un certificat de résidence " vie privée et familiale " et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que, par arrêté en date du 7 avril 2011, le PREFET DES YVELINES a refusé de délivrer un certificat de résidence à M.B..., ressortissant algérien né en 1952, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le PREFET DES YVELINES fait appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, au motif de l'irrégularité de la procédure suivie, annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de M.B... ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état " ; Considérant que si l'avis médical requis par les dispositions précitées a été pris le 12 octobre 2010 par le docteur Lerasle, médecin inspecteur de santé publique régulièrement affecté depuis le 19 mars 2010 à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait reçu une délégation régulière de compétence ; qu'en effet l'arrêté du 2 avril 2010 produit en appel par le PREFET DES YVELINES n'habilite les médecins de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qu'à exercer leurs compétence dans le cadre des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans celui de l'article L. 313-11 du même code, seul applicable aux demandes de titre de séjour formées par des étrangers malades ; Considérant que par suite le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce seul motif, le Tribunal administratif de Versailles, estimant que la procédure suivie avait été irrégulière, a annulé son arrêté ; Considérant que le motif d'annulation de l'arrêté du PREFET DES YVELINES implique seulement le réexamen de la demande de M. B...; que, par suite, les conclusions en injonction de délivrance d'un certificat de résidence présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au PREFET DES YVELINES. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, E. BORETLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE03530 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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