CETATEXT000027048793 J0_L_2012_12_000001104244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE04244, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04244 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DE FAŸ M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boiardi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001506 en date du 18 octobre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit alloué le revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2008, que lui soit remboursée une somme de 218,06 euros recouvrée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, que lui soit versée une somme de 510 euros au titre du complément au revenu de solidarité active pour garde alternée, une somme de 429,60 euros consistant en la différence entre l'aide personnalisée au logement perçue pour les mois de novembre et décembre 2008 et janvier 2009 et la somme qu'il aurait dû percevoir à ce titre, une somme de 300 euros représentant les primes de Noël 2008 et 2009 ainsi qu'une somme de 1 550 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ; 2°) de renvoyer devant la commission départementale de l'aide sociale de la Seine-Saint-Denis les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2008 en tant qu'elle porte sur ses droits au revenu minimum d'insertion ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser le complément au revenu de solidarité active pour parent isolé à compter du mois de juin 2009 ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à lui verser l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2008 ; Il soutient que le tribunal administratif était tenu de transmettre à la commission départementale de l'aide sociale ses conclusions de première instance tendant à ce que le revenu minimum d'insertion lui soit alloué ; qu'à supposer qu'une décision implicite de rejet du recours qu'il a introduit devant cette commission soit intervenue, le tribunal administratif devait transmettre sa demande à la commission centrale d'aide sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait droit au complément pour parent isolé du revenu de solidarité active à compter du mois d'aout 2009 et qu'il y avait bien, dans sa demande de première instance, des moyens tendant à ce que lui soit octroyée l'allocation de logement sociale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour le département de la Seine-Saint-Denis par Me de Faÿ, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable car elle n'a pas été motivée avant l'expiration du délai d'appel ; que le revenu de solidarité active ne pouvait être alloué à M. B...avant le mois de mai 2009 ; que la commission départementale d'aide sociale a rejeté le recours de l'intéressé relatif à l'allocation du revenu minimum d'insertion par une décision du 21 juin 2010 ; que n'ayant pas bénéficié de ce revenu en 2008, M. B...ne pouvait prétendre à la prime de Noël cette année là ; que la demande de M. B...en première instance tendait à ce qui lui soit accordée la moitié du complément pour parent isolé du revenu de solidarité active alors que le fractionnement de ce complément n'est pas prévu par la loi ; que la demande de M. B...en première instance ne comprenait aucun moyen tendant à ce que lui soit allouée l'aide au logement sociale et qu'enfin c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...pour défaut de demande préalable ; Vu la lettre du 25 octobre 2012, par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la décision en date du 27 avril 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Boiardi ;
- Considérant que par une décision datée du 21 octobre 2008, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à M.B..., d'une part, la clôture de ses droits au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de logement sociale à compter du 1er octobre 2008 et, d'autre part, un trop-perçu au titre de ces deux allocations d'un montant de 1 358,56 euros au titre de la période du mois de juin au mois de septembre 2008 ; que le 16 décembre 2008, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux introduit le 30 novembre 2008 par M. B...contre cette décision ; que le 21 janvier 2009, le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette liée au trop-perçu de revenu minimum d'insertion présentée par l'intéressé ; que le 28 janvier 2009, M. B... a formé un recours contre cette décision qui a été transmis à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ; que par une décision du 12 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. B... le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2009 ; que le 21 juin 2010, la commission départementale d'aide sociale a rejeté le recours introduit par M. B...le 28 janvier 2009 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les litiges intéressant l'allocation de logement sociale instituée à l'article L. 831-1 du même code relèvent des juridictions judiciaires compétentes en matière de contentieux général de la sécurité sociale ; que c'est par conséquent à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a statué sur la recevabilité des conclusions dont il était saisi et qui étaient relatives à cette allocation ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a statué sur les conclusions du requérant relatives à l'allocation de logement sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête tendant à ce que soit allouée à M. B... l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 2008 ; Sur la recevabilité de la requête, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée en défense :
- Considérant que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; que la réclamation de M. B...relative à l'octroi du complément au revenu de solidarité active institué au 1° de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été préalablement soumise au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que les conclusions tendant à l'octroi de ce complément sont, par conséquent, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que la demande de M. B...relative au revenu minimum d'insertion soit transmise à la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis ou à la commission centrale d'aide sociale :
- Considérant que par une décision du 21 juin 2010, la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours que M. B...avait introduit contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2008 en ce qu'elle était relative au revenu minimum d'insertion ; que c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre à cette juridiction les conclusions présentées à ce titre par M. B...dans sa demande de première instance et qui avaient le même objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au département de la Seine-Saint-Denis de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1001506 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a statué sur les conclusions de M. B...relatives à l'allocation de logement sociale. Article 2 : La demande de première instance de M. B...relative à l'allocation de logement sociale est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE04244 2 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).