CETATEXT000027048797 J0_L_2012_12_000001104312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE04312, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04312 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MULLER M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...D..., demeurant au..., par Me Muller, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101303 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation du refus de titre de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou du pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient : - que la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus quitté le territoire français depuis 2004, qu'elle y réside aux côtés de son époux, dont la situation au regard du droit au séjour sera probablement régularisée prochainement, et de son enfant, né en France en 2007 ; que sa cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine qu'elle a quitté pour échapper à des persécutions ; - que ce refus viole également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que cette même décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car son éloignement porterait atteinte à l'intérêt de son enfant scolarisé en France ; - que compte tenu de sa situation personnelle, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle serait exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 21 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeD... ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., de nationalité malgache, est entrée en France le 21 janvier 2004 ; qu'elle a sollicité le 25 aout 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise par une décision datée du 20 octobre 2010 ; que Mme D...relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la décision du 20 octobre 2010 a été signée par Mme B...A..., directrice, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n°10-153 du préfet du Val-d'Oise en date du 21 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 février 2010 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que l'époux de Mme D...est, comme elle, de nationalité malgache, en situation de séjour irrégulier en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les allégations de Mme D...relatives aux risques de persécutions qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont aucunement établies, ce qui a conduit l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés à lui refuser la qualité de réfugié ; qu'elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant, né en France en 2007, puisse suivre ses parents à Madagascar ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant que, dans ces conditions, et au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, en refusant à Mme D...la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme D...à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que l'enfant des époux D...pouvant s'installer à Madagascar avec ses parents, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'éloignement du territoire :
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2011, ni de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que les conclusions à fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; M. BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE04312 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.