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11VE04326

CETATEXT000027048799 J0_L_2012_12_000001104326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/87/CETATEXT000027048799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 11VE04326, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04326 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MULLER M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Muller, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101304 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation du refus de titre de séjour pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou du pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que la décision est entachée d'incompétence ; - que le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus quitté le territoire français depuis 2002, qu'il y réside aux côtés de sa femme, dont la situation au regard du droit au séjour sera probablement régularisée prochainement, et de son enfant, né en France en 2007 ; que sa cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine qu'il a quitté pour échapper à des persécutions en raison de ses opinions politiques ; - que ce refus viole également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa situation ; - qu'il viole par ailleurs l'article L. 313-14 du même code car il remplissait les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour à titre exceptionnel en raison de la durée de son séjour en France de plus de huit ans, que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif le seul fait que le métier qu'il exerce ne figure pas à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un métier en tension, qu'il parle parfaitement français et est très bien intégré ; - qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses attaches familiales en France ; - que cette même décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant car son éloignement porterait atteinte à l'intérêt de son enfant scolarisé en France ; - que compte tenu de sa situation personnelle, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2012, présenté pour M. D...C... ; il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Il soutient, en outre : - que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle est fondée sur un avis de la direction départementale du travail dont le motif n'est pas repris dans la décision, dont la date n'est pas mentionnée et qui n'est pas non plus annexé à la décision ; - que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne renvoient plus à celle du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et enfin qu'il présente des qualités indéniables dans son métier d'aide cuisinier étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2010 ; Vu la décision du 21 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, est entré en France en 2002 ; qu'il a sollicité le 7 avril 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise par une décision datée du 20 octobre 2010 ; que M. C...relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la décision du 20 octobre 2010 a été signée par Mme B...A..., directrice, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté n°10-153 du préfet du Val-d'Oise en date du 21 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 février 2010 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et les règles de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  5. Considérant que l'épouse de M. C...est, comme lui, de nationalité malgache, en situation de séjour irrégulier en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les allégations de M. C...relatives aux risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont aucunement établies, ce qui a conduit l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés à lui refuser par deux fois la qualité de réfugié ; qu'il n'établit pas qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que son enfant, né en France en 2007, puisse suivre ses parents à Madagascar ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'artic1e L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. C...soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2010 en qualité d'aide cuisinier et que la circonstance que ce métier ne figure pas à l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ne suffit pas pour établir qu'il ne s'agirait pas d'un métier en tension en Ile-de-France ; que toutefois, M. C... n'établit aucunement qu'il y avait en Ile-de-France un besoin de main-d'oeuvre dans le métier qu'il exerce ;
  8. Considérant que les modifications intervenues postérieurement à la date de la décision attaquée dans la rédaction de ces dispositions sont sans incidence sur sa légalité ;
  9. Considérant que, dans ces conditions, en refusant à M. C...la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C...à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant que l'enfant des époux C...pouvant s'installer à Madagascar avec ses parents, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de l'éloignement du territoire :
  12. Considérant que si M. C...soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2011 ni de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que les conclusions à fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  16. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 11VE04326 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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