CETATEXT000027048809 J0_L_2012_12_000001201102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01102, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01102 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDI-MARTIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me A... -martin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1107714 en date du 14 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a estimé à tort que sa présence continue en France depuis 2005 et son lien de filiation avec ses parents n'étaient pas clairement établis et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur ainsi qu'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.