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12VE01102

CETATEXT000027048809 J0_L_2012_12_000001201102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01102, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01102 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDI-MARTIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me A... -martin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1107714 en date du 14 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a estimé à tort que sa présence continue en France depuis 2005 et son lien de filiation avec ses parents n'étaient pas clairement établis et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur ainsi qu'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que l'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent êtres signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; que par l'ordonnance attaquée en date du 14 février 2012, le président du Tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de première instance de M. B...au motif qu'elle avait été introduite par télécopie et n'avait pas été régularisée ultérieurement par la production d'un exemplaire original dument signé ;
  2. Considérant que dans sa requête dirigée contre cette ordonnance, M. B...n'allègue pas avoir procédé à la régularisation de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 février 2012 ;
  3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante de la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros que M. B...demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  5. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01102 2 01-01-05-03-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Instructions et circulaires. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

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