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12VE01169

CETATEXT000027048811 J0_L_2012_12_000001201169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01169, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01169 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS THIERY M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, demeurant..., par Me Thiery, avocat ; la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS demande à la Cour d'annuler le jugement n°1008787 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision implicite de l'inspection du travail du 17 janvier 2010 portant refus d'autorisation de licenciement de M. C...; Elle soutient qu'on ne peut qualifier d'irrecevable une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé ; que les règles de fond et de forme applicables en la matière ont été respectées par la demande du 14 novembre 2009 ; que les griefs reprochés à M. C...étaient largement développés dans le dossier joint à cette demande ; que d'ailleurs l'inspectrice du travail n'a pas manqué de procéder à un examen de chacun de ces griefs ; que les faits reprochés à M. C...sont établis et qu'ils sont sans lien avec l'exercice de ses mandats et de nature à justifier son licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que de nombreuses pièces produites par la société requérante sont postérieures à la décision attaquée et doivent par conséquent être écartées pour l'appréciation de sa légalité, que la demande d'autorisation de licencier M. C...était bien irrecevable au motif que les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ne figuraient pas dans la lettre du 14 novembre 2009 mais dans une pièce jointe, que l'inspectrice du travail, dans sa décision du 20 janvier 2010, ultérieurement annulée par celle du 6 juillet 2010, avait également relevé le défaut de motivation de la demande, qu'il ressort du rapport établi par l'inspectrice du travail le 11 mai 2010 et de celui établi dans le cadre de l'enquête consécutive au recours hiérarchique introduit par la société requérante que les faits imputés à M. C...ne sont pas établis et qu'enfin la décision du 6 juillet 2010 n'a pas retenu l'existence d'un lien entre les faits imputés à M. C...et l'exercice de son mandat par l'intéressé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour M. C...par Me Mauger, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la demande d'autorisation de licenciement du 14 novembre 2009 était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail ; que son employeur a profité de sa mise à pied pour faire réaliser des constats et audits à l'occasion desquels il n'a pas pu faire valoir son point de vue ; que les attestations produites émanent de salariés placés dans un lien de subordination envers leur employeur ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction ni remontrance pendant sept ans ; que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite ; que la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas rapportée par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ; que leur caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement n'est pas davantage établi et qu'enfin la procédure de licenciement lancée à son encontre l'a été en raison du fait qu'il venait d'être désigné délégué syndical CFE-CGC le 7 septembre 2009 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me Thiery ;

  1. Considérant que M. C...a été recruté en qualité de conseiller sécurité par le magasin Carrefour de Bercy 2 le 23 juin 2003 ; qu'il a été affecté au sein du magasin Carrefour de Drancy le 1er mars 2008 en qualité de responsable de la sécurité ; qu'il avait la qualité de membre élu et de représentant syndical au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la qualité de délégué syndical du syndicat CFE-CGC ; qu'alertée au sujet de faits de vols auxquels M. C...aurait participé, la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS l'a mis à pied par un courrier du 2 novembre 2009 ; que par une lettre datée du 14 novembre 2009, elle a ensuite saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; que le 17 janvier 2010 est intervenue une décision implicite de rejet de cette demande qui a été retirée par une décision explicite du 20 janvier suivant, par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande d'autorisation ; que par une décision du 6 juillet 2010, le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique introduit par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, a annulé la décision du 20 janvier 2010 et a confirmé le rejet de la demande d'autorisation de licenciement ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil fait, par erreur, mention d'une lettre datée du 14 novembre 2004 alors qu'il visait la lettre du 14 novembre 2009 par laquelle la société CARREFOUR SYPERMARCHES SAS a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier M.C... ; que cette erreur n'a pu, en l'espèce, avoir aucune conséquence sur le sens du jugement rendu le 7 février 2012 qui doit être regardé comme régulier en la forme ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  4. Considérant que l'article L. 1232-6 du code du travail dispose que : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article " ; que selon l'article R. 2421-10 du même code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 14 novembre 2009 par lequel la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a demandé l'autorisation de licencier M. C...ne comportait l'énoncé d'aucun motif justifiant l'engagement de la procédure de licenciement, sans que puisse être regardé comme tenant lieu d'un tel énoncé le renvoi à une pièce jointe figurant dans le dossier accompagnant ce courrier ;
  6. Considérant que si c'est pour assurer une meilleure clarté de sa demande que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS a préféré renvoyer à une annexe à son courrier du 14 novembre 2009 la liste des seize faits reprochés à M.C..., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre du 6 juillet 2010 ; que si le ministre a, en raison de ce défaut de motivation, qualifié la demande d'autorisation de licenciement de " pas recevable ", il n'est ni établi ni même allégué qu'il en aurait tiré la conséquence qu'il était tenu de rejeter cette demande sur ce seul fondement ; que si le motif disciplinaire invoqué par la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS dans sa demande du 14 novembre 2009 ne faisait aucun doute et que l'annexe jointe à cette demande exposait de manière suffisante les griefs invoqués pour la justifier, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme satisfaite, en l'espèce, la condition de motivation fixée par les dispositions susrappelées du code du travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 février 2012, ni de la décision du ministre du travail du 6 juillet 2010 ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu' 'il détermine, au titre des frais exposés el non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I 'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS est rejetée. Article 2 : La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  10. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01169 2 66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.

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