CETATEXT000027048815 J0_L_2012_12_000001201700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01700, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01700 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KOUNKOU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société B AND T LINK, demeurant au 7 rue Montespan à Evry
(91000), par Me Kounkou, avocat ; la société B AND T LINK demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201636 en date du 29 mars 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'introduction sur le territoire français de salariés étrangers ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du 31 janvier 2012 a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur de fait car le lien de subordination entre elle et les salariés qu'elle met à disposition d'autres entreprises est maintenu puisqu'elle paye leurs salaires et valide leurs congés, qu'elle est également entachée d'une erreur de droit car il s'agit d'une opération de sous-traitance et pas d'un prêt de main d'oeuvre illicite, qu'elle méconnait les stipulations de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière le rapport de l'inspection du travail daté du 19 janvier 2012 ne lui ayant pas été communiqué et qu'enfin le préfet de l'Essonne a déjà été amené à autoriser l'introduction en France d'un salarié étranger dans les mêmes conditions ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; 1. Considérant que la société B AND T LINK relève appel de l'ordonnance du 29 mars 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 janvier 2012 rejetant sa demande d'introduction en France de salariés étrangers ; 2. Considérant que la demande de la société B AND T LINK a été rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas revêtue du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la société requérante ne conteste pas le bien fondé de la fin de non-recevoir retenue par le Tribunal administratif de Versailles ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'annulation, d'indemnisation et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société B AND T LINK est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01700 2 01-01-05-03-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Instructions et circulaires. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.