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12VE01704

CETATEXT000027048817 J0_L_2012_12_000001201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01704, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01704 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FERDAOUSSI M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Ferdaoussi, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106120 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a constitué en France des attaches familiales stables et intenses ; que ses deux enfants vivant au Maroc ne peuvent la prendre en charge alors qu'elle est veuve depuis le 10 janvier 2008 ; qu'elle remplit toutes les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, tout au moins, sur le fondement de celles de l'article L. 313-11 7° du même code ; que les dispositions de l'article L. 313-6 du même code ont également été méconnues et enfin que la commission du titre de séjour aurait du être consultée préalablement à la décision contestée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Ferdaoussi ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 28 août 2009 à l'âge de 60 ans sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 45 jours ; qu'elle a déposé le 10 janvier 2010 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge ; qu'elle relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que MmeB..., à la date de la décision attaquée, n'était en France que depuis un peu plus d'un an, qu'arrivée à l'âge de 60 ans, elle n'invoque aucun autre lien familial ou personnel en France que son fils, de nationalité française ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de ressources au Maroc où vivent ses deux autres enfants, son frère et sa soeur ; qu'il n'est pas davantage démontré que ces autres enfants et ses frères et soeurs seraient dans l'impossibilité de lui apporter une aide matérielle ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de présence en France de la requérante, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la demande de MmeB... ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que dès lors, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité par Mme B...sur le fondement de l'article L 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré ; qu'en outre, Mme B...ne démontre pas qu'elle aurait du se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, ni en application de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement d'un autre texte ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 avril 2012, ni de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  8. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01704 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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