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12VE01714

CETATEXT000027048821 J0_L_2012_12_000001201714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01714, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01714 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Patureau, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108575 en date du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant le réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ; qu'elle est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité malienne, né le 19 mars 1970, a fait l'objet le 20 septembre 2011 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français décidées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par un jugement du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il faisait interdiction à M. A...de revenir sur le territoire national ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
  2. Considérant que la décision attaquée a été signée par M.C..., chef du bureau des mesures administratives ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié, délégué sa signature à l'intéressé aux fins, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police soumise à l'obligation de motivation posée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'article 3 de cette même loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que si l'exemplaire de la décision attaquée qui a été notifié à M. A...le 20 septembre 2011 est de mauvaise qualité et ne permet pas de lire certains mots effacés, il n'est pas établi par l'intéressé, qui a signé cette notification sans formuler d'observations, n'aurait pas été à même de connaître, à la seule lecture de ce document, les motifs qui ont conduit le préfet à prendre cette décision ; qu'en visant dans le détail l'ensemble des articles de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français, le préfet a régulièrement porté à la connaissance du requérant la base légale de sa décision ; que la circonstance qu'il ait également visé des articles qui n'ont pas été appliqués au requérant n'est pas de nature à vicier cette motivation ; qu'enfin la décision est également motivée en fait dès lors qu'il est fait état de la situation personnelle de M.A..., tant en ce qui concerne sa situation au regard du droit au séjour qu'en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° fixant les conditions de la délivrance de plein de droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est inopérant ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. A...prétend résider habituellement en France depuis le 6 septembre 2001, le préfet de Seine-Saint-Denis a retenu qu'il se serait maintenu sur le territoire national depuis 1999 ; qu'il fait valoir qu'il a une activité salariée stable depuis 2004, qu'il maîtrise le français, que son casier judiciaire est vierge, qu'il a établi en France des liens personnels forts, et que ses frères vivent en France en situation régulière ; que, toutefois, M. A..., arrivé en France à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans enfant ; que la présence en France de membres de sa famille n'est pas établie ; qu'il en va de même des liens personnels et sociaux qu'il aurait établis en France ; qu'il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 12 avril 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français, ni de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  11. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01714 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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