CETATEXT000027048823 J0_L_2012_12_000001201716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01716, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01716 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREVAN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour, M. A...B..., demeurant au..., par Me Brevan, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109094 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler et de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les textes par lesquels ont été formalisés les accords passés par le gouvernement avec les organisations syndicales pour l'examen des demandes de régularisation des travailleurs sans papiers qui ont participé au mouvement de grève d'octobre 2009 sont des circulaires à valeur réglementaire et qu'il remplissait certains des critères prévus dans ces textes pour être régularisé ; qu'en ne tenant pas compte de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi qui lui été proposé par l'entreprise qui souhaitait l'embaucher, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'enfin la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations : Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 18 avril 1986, est, selon ses propres déclarations, entré irrégulièrement en France en octobre 2008 ; qu'il a déposé le 11 mai 2011 une demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant que M. B...fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les documents établis par l'administration à l'issue des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales qui ont suivi le mouvement de grève des travailleurs sans papiers du mois d'octobre 2009 seraient dépourvus de valeur réglementaire ; que s'agissant tant de l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010 que de la note du directeur de cabinet du ministre de l'immigration en date du 15 octobre 2010, ces documents n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier ou de compléter les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne peuvent par conséquent pas être regardés comme ayant une valeur réglementaire ; que le document daté du 5 novembre 2010 ne porte aucun en-tête ni signature et ne peut, par conséquent, pas davantage être considéré comme ayant une telle valeur ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixait, à la date de la décision en litige, la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
- Considérant que M. B...a présenté une demande en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code ci-dessus rappelé ; que, toutefois, il ne conteste pas que l'emploi de " manoeuvre " qui lui était proposé n'était pas au nombre des métiers figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que s'il soutient qu'en réalité, l'entreprise d'intérim qui souhaitait le recruter lui aurait confié des emplois d'ouvrier du BTP ou de maçon, qui figurent bien sur cette annexe, il ne l'établit pas dès lors qu'il ressort des pièces qu'il a versées au dossier qu'il avait occupé jusqu'alors des emplois de manutentionnaire ; qu'en outre, l'intéressé ne présente à l'appui de sa demande aucun motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi qui lui était proposé, n'est pas fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il n'a plus qu'une soeur au Mali, qu'il est bien intégré et qu'il suit des formations notamment linguistiques ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, M. B...n'était en France que depuis deux ans et demi, qu'il est célibataire et sans enfant et n'invoque aucun autre lien familial ou personnel en France ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 avril 2012, ni de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01716 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.