CETATEXT000027048825 J0_L_2012_12_000001201717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01717, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01717 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PREVOST-IBI M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...-, par Me Prevost-Ibi, avocat, M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106078 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d'y revenir pendant un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler pendant le réexamen de sa demande, ce réexamen devant intervenir dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer son passeport ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que l'arrêté attaqué est intervenu sur le fondement de considérations de droit et de faits erronés ; que les pièces du dossier attestent qu'il a une expérience professionnelle de 18 ans ; qu'il suit des cours de français ; qu'il porte soin et assistance à son père qui vit régulièrement en France et que d'autres membres de sa famille y vivent également ; que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas répondu à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée une autorisation de travail, a jugé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code du travail ; que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été requis ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu un avis favorable à sa demande de titre de séjour ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, compte tenu de la durée de son séjour en France qui dépasse 21 ans et des liens familiaux et personnels qui y sont les siens, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporte sa décision sur sa situation personnelle, et qu'enfin il en va de même s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant un an car il a toujours fait preuve de sa volonté d'intégration, qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ni d'aucune condamnation et qu'il dispose de liens familiaux, professionnels et personnels en France ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1965, affirme être entré en France clandestinement dans le courant de l'année 1991 ; qu'il a présenté, le 4 juin 2008, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit d'y revenir pendant un an ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que " si M. A...sollicite à la fois l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail et de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les deux décisions sont en réalité contenues dans l'arrêté du 27 septembre 2011 " ; que, dès lors, en statuant sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il a refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il demandait, le Tribunal administratif s'est également prononcé sur la légalité du refus d'autorisation de travail contesté par l'intéressé ; que M. A...n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, serait intervenu irrégulièrement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Sur la légalité externe :
- Considérant que la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est prononcée défavorablement sur la demande de titre de séjour de M. A...le 1er juin 2011 ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait ; Sur la légalité interne :
- Considérant que si M. A...allègue que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait une expérience dans l'emploi de coffreur auquel il postule que depuis avril 2010 alors qu'il aurait une expérience professionnelle de plus de 18 ans en ce domaine, la réalité de cette expérience n'est établie par aucune des pièces versées au dossier ; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...produit des attestations qui établissent qu'il suivrait des cours de français depuis le début de l'année 2012, ces attestations, postérieures à la date de la décision attaquée, ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que c'est à tort que le préfet aurait retenu, dans sa décision, que l'intéressé comprend mal le français et ne le maîtrise pas ;
- Considérant que M. A...fait grief au Tribunal administratif de Versailles d'avoir jugé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du code du travail ; que, toutefois, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions n'ont par conséquent pas à être instruites au regard des dispositions du code du travail ; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines aurait rejeté une demande d'autorisation de travail présentée par M.A... ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une telle décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour ;
- Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, le 31 janvier 2011, émis un avis favorable à la demande de titre de séjour de M.A..., cet avis ne liait pas le préfet des Yvelines ; que celui-ci, en retenant que A...n'a pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le requérant ne conteste pas, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il porte soin et assistance à son père qui réside régulièrement en France et qu'il a en France des liens familiaux et personnels ;
- Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que le père de M. A...aurait besoin de l'assistance de son fils ; que M. A...n'invoque la présence en France que de deux cousins et n'établit ni l'existence, ni la durée de liens personnels tissés en France ; que l'épouse, le fils, la mère et les frères et soeur de M. A...vivent en Turquie ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pendant un an :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A... n'établit pas qu'en prenant ces décisions à son encontre, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 avril 2012, ni de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 12VE01717 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.