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12VE01722

CETATEXT000027048827 J0_L_2012_12_000001201722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01722, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01722 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DESBARATS-FRAIGNEAU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Desbarats-Fraigneau, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107395 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire Français ; que la décision du préfet est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire complémentaire du 18 mai 2012, le requérant conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations : Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Desbarats-Fraigneau ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 25 septembre 1976, prétend être entré en France le 3 décembre 2009 en provenance d'Espagne sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités néerlandaises ; que le 29 mars 2010, il a introduit une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que sa demande a été rejeté par le préfet des Yvelines par un arrêté du 22 novembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
  2. Considérant que la décision attaquée a été signée par MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en application d'un arrêté n° 2011248-0001 du 5 septembre 2011 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant signé la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police soumise à l'obligation de motivation posée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'article 3 de cette même loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée fait état de la situation personnelle de M.B..., tant en ce qui concerne sa situation au regard du droit au séjour qu'en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant que M. B...soutient que c'est à tort que le préfet des Yvelines a retenu qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau relatif à ce moyen soulevé devant les premiers juges et écarté par des motifs qu'il convient pour la Cour d'adopter ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que M. B...a vécu les douze premières années de sa vie en France, où il est né ; que ses parents vivent régulièrement en France ainsi que trois de ses frères et soeurs ; qu'il fait valoir qu'il est très bien inséré, qu'il maîtrise la langue française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, toutefois, M. B...est revenu en France à la fin de l'année 2009 à l'âge de 33 ans ; qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc où il est resté lorsque ses parents sont revenus en France, selon ses propres déclarations, au début des années 1990 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il produit un certificat médical daté du 14 juin 2012 aux termes duquel sa présence est requise auprès de ses parents pour les aider dans les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses frères et soeurs, qui vivent en France de manière régulière, ne pourraient apporter cette aide à leurs parents ; que, dans ces conditions, et à supposer que M. B... soit effectivement dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet des Yvelines, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation ni du jugement du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles ni de la décision préfectorale du 22 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  11. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01722 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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