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12VE01725

CETATEXT000027048829 J0_L_2012_12_000001201725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01725, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01725 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HENAULT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Henault, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101286 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour elle de renoncer au bénéfice de sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 30 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leur famille ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité algérienne né le 13 juin 1970, est entré en France le 26 janvier 2005 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'il a introduit le 28 juillet 2010 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis six ans avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés ; que son père, de nationalité française, vit également en France ainsi que toute la famille de son épouse ; qu'il maîtrise le français et est bien inséré du fait qu'il travaille de manière continue depuis le 21 juillet 2008 ; que l'état de santé de son épouse fait obstacle à ce qu'elle puisse retourner en Algérie ;
  5. Considérant que, toutefois, M. B...est entré en France à l'âge de 34 ans et n'y a vécu que six ans et en situation irrégulière ; qu'il n'établit ni même ne soutient qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'il n'est pas établi que son père résiderait en France ni qu'il entretiendrait avec lui des relations régulières ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que si le certificat médical daté du 13 mars 2012 que M. B...verse au dossier atteste de la nécessité pour son épouse de faire l'objet d'une surveillance cardiologique régulière qui ne peut être assurée dans de bonnes conditions dans son pays d'origine, ce document n'est pas de nature à établir qu'une telle surveillance imposerait la présence de l'intéressée en France de manière permanente, ni que la présence de M. B...aux cotés de son épouse serait également nécessaire dans le cadre de cette surveillance médicale ; qu'au regard de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des époux B...se reconstitue dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 1er décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de la décision préfectorale du 18 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  10. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01725 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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