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12VE01726

CETATEXT000027048831 J0_L_2012_12_000001201726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01726, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01726 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PAULHAC M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108009 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la présente requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 17 juin 1950, est entrée en France le 14 février 2003 sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour ; qu'elle a demandé le 18 février 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait en France depuis huit ans de manière continue ; qu'elle est hébergée par sa fille unique qui est engagée dans une procédure de divorce, qui vit en situation régulière et la prend entièrement en charge ; qu'elle a été répudiée par son époux en 1971 avant même la naissance de sa fille ; que son état de santé est précaire et rend importante la présence de sa fille à ses cotés au quotidien ; que, toutefois, Mme B...est entrée en France à l'âge de 52 ans ; que sa fille étant entrée en France en avril 1998, elle a vécu plusieurs années sans elle au Maroc ; qu'elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier ni la présence de sa fille à ses cotés quotidiennement ; qu'elle n'établit ni même ne soutient qu'elle jouerait un rôle particulier auprès de sa petite-fille née en France en 2003 ; qu'elle n'établit avoir noué aucun lien amical ou social en France depuis son arrivée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent son frère et sa soeur ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du 12 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ni de la décision préfectorale du 25 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, où siégeaient : M. BROTONS, président ; Mme BORET, premier conseiller ; M. MEYER, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  9. Le rapporteur, E. MEYERLe président, S. BROTONSLe greffier, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01726 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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