CETATEXT000027048846 J3_L_2013_02_000001102370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048846.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 11BX02370, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02370 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOURA M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 décembre 2011 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001266 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable en réparation des conséquences dommageables de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire et de la décision du 10 novembre 2006 du préfet des Pyrénées atlantiques lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire ; 2°) de faire droit à ses conclusions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 2 mars 2010 ; 3°) de prononcer une injonction de payer cette somme assortie d'une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 février 2008 a annulé, pour défaut d'information, les retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire, de sorte que l'administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - la violation des droits de la défense et de son droit d'information est à l'origine de son préjudice dès lors que, d'une part, il n'aurait pas nécessairement réglé l'amende qui vaut reconnaissance de l'infraction s'il avait reçu l'information sur les retraits de points, d'autre part, s'il avait été informé au fur et à mesure des retraits de points, il aurait été à même de suivre un stage pour récupérer ces points, ce qui aurait évité l'annulation de son permis ; - en raison de la faute de l'administration, il a été privé de son permis de conduire pendant un an et trois mois ; ses préjudices consistent en un préjudice professionnel s'établissant à 20 250 euros et découlant de son licenciement et de la difficulté de retrouver un emploi stable, un préjudice d'agrément évalué à 5 000 euros résultant de ce qu'il a été contraint d'être piéton et d'emprunter les transports en commun pendant plus d'un an, et un préjudice moral évalué à 2 000 euros en raison des différents recours qu'il a dû introduire et du fait qu'il a dû attendre le jugement du tribunal administratif pour obtenir la restitution de son titre de conduite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le vice de procédure entachant les retraits de points ne peut être regardé comme étant la cause directe et certaine du préjudice subi par M.B... ; - si l'invalidation du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul a eu des conséquences sur la vie professionnelle et les revenus de ce dernier, elles ne résultent pas exclusivement des agissements de l'administration ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2011 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 4 mai 2012 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.