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12BX00231

CETATEXT000027048858 J3_L_2013_02_000001200231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048858.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX00231, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00231 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SARROUILHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, le recours enregistré le 31 janvier 2012 sous le n° 12BX00231, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques), qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000934 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Halliburton Manufactoring and Services de l'obligation de payer la somme de 185 372 euros résultant du titre de perception émis le 27 novembre 2009 par la trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques ; Vu, II, la requête, enregistrée le 7 mars 2012, sous le n° 12BX00592, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques), qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000934 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Halliburton Manufactoring and Services de l'obligation de payer la somme de 185 372 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 27 novembre 2009 par la trésorière-payeuse générale des Pyrénées-Atlantiques ; .................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement n° 659/1999 de la Commission du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité instituant les Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société PES France a bénéficié au titre des exercices clos en 1997 et 1998 de l'exonération d'impôt sur les sociétés alors prévue par l'article 44 septies du code général des impôts en cas de reprise d'une entreprise industrielle en difficulté ; que, par sa décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission des Communautés européennes a déclaré que ce dispositif constituait une aide d'Etat mise en oeuvre en méconnaissance des stipulations de l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne et a ordonné sa suppression, sous réserve des aides d'un montant inférieur au seuil fixé par le règlement CE n° 70/2001 du 12 janvier 2001 et des aides compatibles au titre des régimes applicables aux aides à finalité régionale et aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; que cette décision, directement applicable dans l'ordre juridique interne, imposait à l'Etat français, aussi longtemps que la juridiction communautaire n'avait pas constaté son invalidité, de supprimer ce régime et de récupérer les aides déjà versées ; que, par un arrêt du 13 novembre 2008 (C-214/07, Commission des Communautés européennes c/ France), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la France avait manqué à ses obligations de recouvrement des aides versées ; que, le 27 novembre 2009, le trésorier-payeur général des Pyrénées-Atlantiques a émis un titre de perception à l'encontre de la société Halliburton Manufactoring and Services, qui a absorbé la société PES France avec effet au 1er janvier 2002, pour avoir paiement de la somme de 185 372 euros, correspondant au montant des aides assorti des intérêts ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 12BX00231, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a fait appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Halliburton Manufactoring and Services de l'obligation de payer la somme en cause ; que, par la voie de l'appel incident, la société demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 12BX00592, le ministre demande qu'il soit sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12BX00231 : En ce qui concerne le recours du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  3. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  4. Ce droit comporte notamment : ... c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions... " ; que, pour prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en litige, le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations, dont la société ne se prévalait d'ailleurs pas expressément, alors qu'elles concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions, organes et organismes de l'Union et ne pouvaient, dès lors, être utilement invoquées ; qu'au surplus, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'était pas entrée en vigueur à la date du 27 novembre 2009 à laquelle a été émis le titre exécutoire litigieux ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, accordé à la société Halliburton Manufactoring and Services la décharge de l'obligation de payer la somme de 185 372 euros ;
  5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Halliburton Manufactoring and Services ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la société Halliburton se prévaut de la violation des droits de la défense garantis notamment par les principes de valeur constitutionnelle et les principes généraux du droit communautaire ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que si la société a entendu soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'administration d'observer une procédure contradictoire avant d'établir le titre de recettes litigieux ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant que la société, qui soutient que ce titre ne comportait aucune explication sur la nature de la dette, ait entendu invoquer les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique aux termes desquelles : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ", le titre litigieux indique l'ordonnateur, le redevable, le montant à percevoir et précise que ce montant correspond à la récupération des aides dont la SA PES France a bénéficié en 1997 et 1998 dans le cadre du régime prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, déclaré incompatible avec le marché commun par décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003 ; qu'il mentionne également que les intérêts, d'un montant de 73 438 euros, sont calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le défaut de mention des voies et délais de recours sur le titre de perception litigieux est sans incidence sur la régularité de cet acte ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que le régime de récupération des aides d'Etat est entièrement régi par les dispositions du règlement (CE) n° 659/99 de la Commission du 22 mars 1999, fixant notamment les délais de prescription ; que la société Halliburton Manufactoring and Services ne peut donc utilement opposer ni le délai de prescription quinquennale fixé par le code civil, ni, sans d'ailleurs préciser lesquelles, les règles de prescription prévues par le livre des procédures fiscales et les "règles de prescription de valeur constitutionnelle" ; que si elle se prévaut des règles édictées en la matière par le droit communautaire, le délai de prescription de dix ans a, en application de l'article 15 du règlement susmentionné, été interrompu, le 16 décembre 2003, par les mesures prises par la Commission à l'égard de l'aide illégale et n'était donc pas expiré à la date à laquelle a été émis le titre de perception litigieux ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que les intérêts afférents aux aides en cause, prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/99 et calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du redevable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, la société Halliburton Manufactoring and Services ne peut utilement soutenir ni que la société PES France remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide et avait respecté les obligations fixées par le droit national, ni que le retard de récupération des aides en cause ne lui serait pas imputable ;
  11. Considérant, enfin, que conformément aux dispositions du I de l'article L. 236-3 du code de commerce, l'opération de fusion-absorption a entraîné la transmission universelle à la société Halliburton Manufactoring and Services du patrimoine de la société PES France et notamment de l'intégralité de son passif, y compris les dettes nées antérieurement à date de la fusion, laquelle a pris effet au 1er janvier 2002 ; que, par suite, la société Halliburton Manufactoring and Services se trouve substituée aux droits et obligations de la société absorbée ; qu'en se bornant à soutenir que l'opération n'a pas permis la transmission des aides dont la SA PES France a bénéficié dès lors que les transferts de patrimoine ont été réalisés au prix du marché, la société requérante, qui n'établit ni même n'invoque le caractère indu de ces aides, ne conteste pas utilement le bien-fondé de la créance ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Halliburton Manufactoring and Services la décharge de l'obligation de payer la somme en litige ; En ce qui concerne l'appel incident :
  13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société Halliburton Manufactoring and Services tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les sommes versées assorties des intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Halliburton Manufactoring and Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 12BX00592 :
  15. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Halliburton Manufactoring and Services devant le tribunal administratif de Pau, son appel incident ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX
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