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12BX00820

CETATEXT000027048861 J3_L_2013_02_000001200820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048861.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX00820, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00820 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDDIZ NAKACHE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 30 mars 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 3 avril 2012 présentée pour Mme C...D...épouseB..., demeurant..., par MeE...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104182 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mars 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire, le préfet n'ayant pas justifié de l'existence et de la publication de la délégation de signature ; - que l'arrêté est insuffisamment motivé ; - que la motivation de l'arrêté montre que le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation ; - que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'elle est venue en France pour assister son époux, gravement malade et maintenant décédé ; qu'elle souhaite maintenant s'établir en France, pays d'adoption de son défunt époux et où elle dispose de nombreuses attaches personnelles et familiales ; que son époux n'aurait jamais pu remplir les conditions pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, du fait de l'insuffisance de ses ressources et de son état de santé qui l'empêchait d'effectuer les démarches nécessaires ; qu'elle ne pouvait attendre pour venir en France rejoindre son époux, qui était très malade ; que la décision portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; - que pour les mêmes raisons, le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle pensait vivre en France auprès de son époux et a tout abandonné en quittant le Maroc ; qu'elle serait totalement démunie en y retournant, n'y disposant ni d'un logement ni d'un emploi ; - que la décision la renvoyant dans son pays d'origine est illégale, car elle aurait dû bénéficier d'un titre pour vivre avec son époux ; qu'elle a beaucoup de proches en France ; qu'elle n'a plus rien au Maroc ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2012, accordant à Mme D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeD..., épouseB..., de nationalité marocaine, née en 1966, est entrée en France via la Belgique, le 20 janvier 2011 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités belges à Casablanca, puis s'est maintenue illégalement sur le territoire national ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale, dans le but de rejoindre son époux, M.B..., de nationalité marocaine et résidant régulièrement en France ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont également relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de MmeB..., alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a notamment recherché dans quelle mesure cette décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France, le 20 janvier 2011, pour y rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'était mariée au Maroc en septembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé, le 4 juillet 2011, à être admise au séjour, au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de l'état de santé de son époux, et a produit en première instance un certificat médical du 19 mai 2011 attestant de ce que l'état de santé de M. B...rend nécessaire la présence de son épouse à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont, jusqu'à une date très récente toujours vécu séparés et que M. B...n'a jamais initié de procédure de regroupement familial au profit de son épouse ; que MmeB..., qui n'établit pas que son époux était dans l'impossibilité d'effectuer une telle démarche, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir à cet égard qu'il n'aurait pu, compte-tenu de ses ressources, obtenir le bénéfice du regroupement familial ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle seule était en mesure de lui porter assistance, ce que ne suffit pas à démontrer le seul certificat médical du 19 mai 2011, et s'abstient de produire toutes précisions ou tout élément sur l'état de santé de M. B...hormis le fait qu'il serait récemment décédé ; que si Mme B...invoque en outre la présence en France de nombreuses attaches, elle n'apporte aucune autre précision à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, et eu égard à la très brève durée de séjour de l'intéressée, au fait qu'elle conserve de fortes attaches familiales au Maroc où résident ses parents et cinq frères ou soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et près de douze ans séparée de son époux, le refus de séjour attaqué ainsi que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B...;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et de l'emploi, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la requérante, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'au 20 janvier 2011, n'apporte, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun élément sérieux de nature à établir l'appréciation manifestement erronée à laquelle se serait livrée le préfet de la Haute-Garonne avant d'édicter la décision fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller, MmeA... lorence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  10. Le rapporteur, Florence Rey-Gabriac Le président, Bernard Chemin Le greffier, André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, André Gauchon '' '' '' '' 2 No 12BX00820 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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