CETATEXT000027048865 J3_L_2013_02_000001201038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048865.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12BX01038, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01038 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LE GALL M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Le Gall, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102208 du 24 février 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de son invalidation pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1102208 du 24 février 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive et par suite irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de son invalidation pour solde de points nul ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu' aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, cependant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière est à cet égard sans incidence ;
- Considérant que M. A...a été incarcéré du 13 octobre 2005 à décembre 2010 à la maison d'arrêt de Périgueux pour des faits sans lien avec les infractions au code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son incarcération, M. A...n'a reçu aucune notification des décisions retirant des points de son permis de conduire, de celle l'informant de l'invalidation de son permis pour solde de points nul ainsi que de la décision référencée 49 du 13 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a enjoint de restituer son permis de conduire à la suite de son invalidation pour solde de points nul ; que si le préfet soutient que cette dernière décision a été régulièrement notifiée à M. A...à la suite de son interpellation le 31 décembre 2010 pour stationnement gênant, le procès-verbal dressé n'établit pas que M. A... se serait alors vu remettre la décision originale comportant au verso les voies et délais de recours à l'encontre de la décision notifiée ; que les mentions de ces voies et délais de recours ne figurent pas davantage sur la copie de la décision qui lui a été remise à cette occasion ; qu'il n'est ainsi pas établi que cette décision aurait été régulièrement notifiée à son destinataire ; que, dans ces conditions, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 13 janvier 2006 n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance du 24 février 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant que les circonstances de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance que les décisions portant retrait de points, l'informant de l'invalidation de son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce document n'ont pas été régulièrement notifiées à M. A...est sans incidence sur la légalité de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne fait état d'aucun autre moyen de légalité, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2006 du préfet de la Dordogne lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que M. A...n'a pas présenté de réclamation préalable à sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des mesures prises à son encontre ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires qu'il présente sont irrecevables et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1102208 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX01038 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.