CETATEXT000027048867 J3_L_2013_02_000001201137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048867.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX01137, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01137 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HAY M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme B...D...C..., demeurant..., par Me A...; Mme D...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102854 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il rejette sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er décembre 2011 ; 2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que l'enfant a été reconnu par son père à la naissance et a pris sa nationalité ; - elle ne peut quitter le territoire français pour le Cameroun accompagnée de son fils qu'à condition d'avoir obtenu pour lui un passeport togolais et un visa pour le Cameroun ; - si elle n'a pas fait figurer le père de son fils dans sa demande de titre de séjour, c'est que c'est son ex-concubin ; - elle justifie de l'implication du père de l'enfant par la prise en charge des frais de crèche, des photos, des courriers et des attestations ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2012, présentées pour Mme C... ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le préfet de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requérante ne saurait se prévaloir d'une vie ancienne sur le territoire français ; - elle n'a jamais prouvé que le père de l'enfant contribuerait effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - le père de l'enfant a signalé qu'il se désengageait vis à vis de la requérante, que celle-ci refuse de répondre à ses appels téléphoniques et ne lui permet pas de rencontrer son fils ; - la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle aurait de la famille en France ; - la requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables au Cameroun ; Vu les pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2012 et le 26 novembre 2012, présentées par le préfet de la Vienne ; Vu la pièce complémentaire produite pour Mme C...enregistrée le 7 janvier 2013 après la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 25 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant Mme D...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Vu, enregistrée le 17 janvier 2013, la note en délibéré présentée pour MmeC... ;
- Considérant que Mme D...C..., de nationalité camerounaise, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102854 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en ce qu'il rejette sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er décembre 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme D...C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 24 novembre 2007, qu'elle a vécu maritalement avec un ressortissant togolais en situation régulière sur le territoire français, qu'elle est mère d'un enfant vivant en France, reconnu par son père à sa naissance et ayant pris sa nationalité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune avec le père de l'enfant avait cessé ; qu'en outre, Mme D...C...n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où vivent ses parents ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision du préfet de la Vienne en date du 1er décembre 2011 n'a pas porté au droit de Mme D...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle a été prise, n'a pas pour effet de contraindre Mme D...C...à se séparer de son fils mineur ; que la circonstance que le père de l'enfant participait à l'éducation de son fils, ne suffit pas à elle seule à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision litigieuse, d'autant que cette mesure ne saurait avoir par elle-même pour effet d'empêcher le père de l'enfant de continuer de participer à l'éducation de son fils ; que si Mme D...C...soutient qu'elle ne peut quitter le territoire français pour le Cameroun accompagnée de son fils qu'à condition d'avoir obtenu pour lui un passeport togolais et un visa pour le Cameroun, elle n'établit pas que la différence de nationalité entre elle-même et son fils ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, Jean-Emmanuel Richard Le président, Bernard Chemin Le greffier, André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, André Gauchon '' '' '' '' 2 No 12BX01137 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.