CETATEXT000027048869 J3_L_2013_02_000001201150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048869.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX01150, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01150 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BOUKHELIFA M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 12BX01150, la requête enregistrée le 4 mai 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 14 mai, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005266 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet du 30 mars 2010 opposée à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de M.B..., lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Il soutient : - que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en adressant un courrier à la préfecture, sans se présenter personnellement en préfecture, et sans se conformer aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y souscrire sa demande de titre de séjour ; - qu'il n'était pas tenu d'instruire une telle demande et de délivrer le certificat de résidence sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juin 2012, présenté pour M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - une demande de titre de séjour présentée par un étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne rend pas la demande irrecevable mais fait naître, en cas de silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa mère, de nationalité française, vit en France ; qu'ainsi, la décision litigieuse porte atteinte au respect de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale ; Vu la pièce produite par M.B..., enregistrée le 8 janvier 2013, après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 12BX01345, la requête enregistrée le 29 mai 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1005266 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet du 30 mars 2010 opposée à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien par M. B...; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 septembre 2012 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de M. A...B...;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1005266 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet du 30 mars 2010 de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M.B..., et d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; que les requêtes du préfet sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture de la Haute-Garonne, mais a, par courrier reçu le 30 avril 2010, présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que cette demande ne saurait dès lors, ainsi que le préfet le soutient pour la première fois en appel, être regardée comme ayant été valablement présentée ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre dont cette décision serait entachée ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir en appel que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seuls invoqués à l'encontre de la décision attaquée et sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour annuler cette décision, sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1005266 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite de rejet du 30 mars 2010 opposée à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de M.B..., lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur le litige ; que les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1005266 du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête 12BX01345 présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie du présent arrêt sera transmis au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Bernard Chemin, président, M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
- Le rapporteur, Jean-Emmanuel Richard Le président, Bernard Chemin Le greffier, André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, André Gauchon '' '' '' '' 2 Nos 12BX01150, 12BX01345 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.