← France

12BX01438

CETATEXT000027048871 J3_L_2013_02_000001201438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048871.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX01438, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01438 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CELIKSU Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200225 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - à défaut d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, le refus de séjour est irrégulier ; - les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'article L. 313-14 du même code a également été méconnu ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - il a signé l'arrêté contesté ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivés ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - n'ayant pas été saisi sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner la demande au regard de ces dispositions ; - il n'a pas davantage été saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 et en tout état de cause, que le requérant n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; - la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2012 à 12 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 septembre 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet de la Haute-Vienne ; qu'à la supposer invoquée, l'incompétence du signataire de l'ampliation notifiée à M. B...est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant ; que ce refus doit, dès lors, être regardé comme suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; que l'article L. 511-4 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour traiter son diabète non insulinodépendant, M. B...ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Turquie ; que dans ces conditions, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si M. B...se prévaut de ce qu'il est en France depuis 2003 et de ce qu'il a trouvé du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B...;
  8. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé en Turquie ;
  9. Considérant, enfin, que pour les motifs susmentionnés, le moyen, tiré par voie d'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Philippe Cristille, premier conseiller, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
  11. Le rapporteur, Marie-Thérèse LACAU Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' N°12BX01438 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.