CETATEXT000027048873 J3_L_2013_02_000001201564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048873.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05/02/2013, 12BX01564, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01564 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOURA M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Moura, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102705 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de se prononcer sur sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - la motivation de la décision de refus de séjour, générale et stéréotypée, est insuffisante ; - cette motivation révèle que le préfet s'est cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne s'est pas livré à un examen circonstancié de son cas ; - les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ont été méconnues, en ce qu'il n'a jamais reçu les éléments d'information, rédigés dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il puisse la comprendre, sur ses droits et obligations en tant que demandeur d'asile ; - le refus de séjour méconnaît son droit à la protection de sa vie privée et familiale et a donc été pris en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette même décision ne respecte pas, notamment en ce qui concerne le délai de départ volontaire, l'obligation de motivation découlant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, avec lequel l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible ; - le délai de départ volontaire de trente jours imparti par le préfet est beaucoup trop bref ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son soutien à la cause tchétchène et des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Russie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - l'arrêté attaqué contient bien l'énoncé des faits et des textes de loi sur lesquels il se fonde ; - l'appelant ne démontre pas qu'il n'a pas été suffisamment informé de ses droits et devoirs concernant sa demande d'asile alors que ces informations figuraient, dans sa langue d'origine, sur l'imprimé d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été remis, qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète et d'un logement dans un centre d'accueil ; - le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si l'administration n'est pas liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ces décisions constituent cependant des éléments d'appréciation importants ; - les risques de traitements dégradants et inhumains que le requérant dit personnellement encourir en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mai 2012 admettant M. C...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - et les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, né en 1948, est entré irrégulièrement en France avec son épouse en janvier 2010 ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2011, et sa demande de réexamen a été rejetée par une décision dudit office en date du 16 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 21 octobre 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté expose les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que M. C...n'avait pas droit au séjour et est ainsi suffisamment motivé ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni des observations présentées devant le juge par le préfet que ce dernier se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
- Considérant que les articles R.123-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à l'arrêté en litige imposent que l'étranger qui demande à bénéficier du droit d'asile soit informé au cours de la procédure de demande d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de ses droits et obligations au cours de cette procédure et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande, notamment les organisations susceptibles de l'aider en matière d'assistance juridique, des conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux ; que M. C...soutient n'avoir jamais bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, des informations ainsi prescrites par ces dispositions règlementaires ; que, toutefois, il ne conteste pas que, ainsi que l'affirme le préfet, l'imprimé d'admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été délivré comportait une information appropriée dans sa langue d'origine, qu'il a bénéficié des services d'un interprète et que, tout au long de la procédure de demande d'asile il a été hébergé avec son épouse dans un centre d'accueil réservé aux demandeurs d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est depuis deux ans en France, qu'il y vit avec son épouse, que l'une de leurs filles a obtenu le statut de réfugié et est désormais de nationalité française, que leur autre fille a demandé le statut de réfugié en Norvège, qu'ils n'ont plus de lien en Russie et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, âgé de 63 ans à la date de l'arrêté contesté, vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus aucun lien dans son pays d'origine où il a vécu plus de soixante ans ; que le couple n'a pas d'enfant à sa charge ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles." ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; En ce qui concerne la motivation :
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, dans ce même acte, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la motivation de cette mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; En ce qui concerne la motivation :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont en rien incompatibles avec les stipulations, également précitées, des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE, que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour de M. C...v en France, qu'en lui accordant un délai de départ volontaire fixé à trente jours, soit le délai de droit commun prévu par le II de l'article L. 511-1, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. C...fait valoir que, du fait de son soutien à la cause tchétchène, il encourt des risques graves en cas de retour en Russie ; que, toutefois, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité de son engagement politique et des risques encourus en cas de retour en Russie ; que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs rejeté ses demandes d'asile ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait cru lié par les décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Philippe Cristille, premier conseiller, Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 février
- Le premier assesseur, Philippe CRISTILLE Le président-rapporteur Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Virginie MARTY '' '' '' '' 2 N° 12BX01564