CETATEXT000027048877 J3_L_2013_02_000001201873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048877.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12BX01873, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01873 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CANADAS Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 23 juillet 2012, présentée pour Mlle B...E...demeurant..., par Me Canadas, avocat ; Mlle E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103589 en date du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Brésil comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que MlleE..., de nationalité brésilienne, relève appel du jugement n° 1103589 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Brésil comme pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a expressément répondu au moyen présenté par Mlle E...tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de sa vie privée et familiale ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, sur ce point, entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 11 mars 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. A...C..., sous-préfet chargé de mission et signataire de l'arrêté du 5 avril 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 5 avril 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que si Mlle E...reproche à l'arrêté contesté une motivation insuffisante en fait, la décision mentionne que l'intéressée est venue rejoindre en 2007 sa grand-mère, à laquelle elle a été confiée par décision de justice et qui bénéficiait alors d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français, que si elle envisage de poursuivre des études elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, que si sa tante est de nationalité française, sa grand-mère et son oncle sont en situation irrégulière, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Brésil où réside sa mère ; qu'ainsi, et contrairement à ce que Mlle E...soutient, cet arrêté comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il est dès lors suffisamment motivé en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant de refuser à Mlle E...la délivrance du titre de séjour qu'elle avait demandé doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si Mlle E...soutient qu'elle ne peut retourner au Brésil où elle a été victime d'agression sexuelle par le compagnon de sa mère et que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où vivent son compagnon, sa grand-mère, son oncle et sa tante, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au Brésil jusqu'à l'âge de quinze ans et qu'elle y conserve des liens en la personne de sa mère ; que sa grand-mère et son oncle, ressortissants de même nationalité qu'elle, sont également en situation irrégulière ; que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait été victime, au Brésil, de violences de la part du compagnon de sa mère n'est pas de nature à faire obstacle à ce que, devenue majeure, elle poursuive sa vie dans son pays d'origine ; que l'intéressée n'a apporté aucune précision ni en première instance, ni en appel, sur l'identité et le statut d'un compagnon ; qu'enfin, si elle soutient qu'elle est enceinte, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision attaquée, et par suite sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle E...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". " : que, pour l'application de ces dispositions il appartient à l'administration saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour formée par Mlle E...le 16 octobre 2010 qu'elle aurait entendu se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle était scolarisée en terminale CAP " Employé de commerce multi-spécialités " à la date de la décision attaquée, il lui appartenait de demander son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ayant au préalable sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Brésil, ce qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de faire ; qu'en outre, si l'intéressée fait état des conditions dramatiques dans lesquelles elle aurait été amenée à fuir son pays, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément ou document probant ; que, dans ces conditions, Mlle E...ne saurait être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en tout état de cause être écartés ;
- Considérant en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés à l'encontre de cette décision de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant en septième lieu, que pour contester la désignation du Brésil comme pays de renvoi, Mlle E...soutient qu'elle a été victime d'agression sexuelle par le compagnon de sa mère au Brésil ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, cette circonstance, à la supposer même établie, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, désormais majeure et qui n'est pas obligée de retourner vivre avec sa mère, regagne son pays, où elle n'établit pas courir actuellement des risques de la nature de ceux qui sont visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle E...ne sauraient être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mlle E...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01873 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.