CETATEXT000027048895 J3_L_2013_02_000001202474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/88/CETATEXT000027048895.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12BX02474, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02474 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu I°), sous le n° 12BX02474, la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 par télécopie, régularisée le 17 septembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200651 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...épouse A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 12BX02475, la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 par télécopie, régularisée le 17 septembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200651 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...épouse A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...épouseA..., d'origine palestinienne, est entrée régulièrement en France le 4 octobre 2008 sous couvert d'un document de voyage délivré par les autorités libanaises et revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu, le 1er décembre 2008, un titre de séjour en cette qualité, et a bénéficié à deux reprises de son renouvellement ; que le 18 octobre 2011, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour afin de poursuivre ses études en France et en se prévalant également de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1200651 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2012 :
- Considérant en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par Mme A...constitue un détournement de la procédure de regroupement familial ; que toutefois, l'intéressée est entrée en France en 2008, afin de poursuivre ses études et avait, à ce titre, bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que ce n'est qu'après avoir échoué durant trois années consécutives au master " mathématiques et applications " qu'elle a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de la naissance de ses deux enfants en 2009 et 2011 ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la demande présentée par Mme A...le 18 octobre 2011 devait être regardée comme une demande de changement de statut, et non, ainsi que le soutient le préfet, comme une demande tendant à contourner la procédure de regroupement familial ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vi e privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...séjourne en France depuis le mois d'octobre 2008, auprès de son mari, un ressortissant libanais qu'elle a épousé au Liban le 1er juillet 2007 ; que ce dernier est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juillet 2017 et occupe, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, deux emplois à temps partiel, un emploi de cuisinier et un autre de serveur ; que de leur union sont nés, sur le territoire national, deux enfants les 13 août 2009 et 4 octobre 2011 ; que, dans ces conditions et compte tenu d'une part, des attaches familiales de la requérante sur le territoire national et de la régularité de son séjour en France et d'autre part, de l'activité professionnelle exercée régulièrement en France par son époux, l'arrêté attaqué, quand bien même la requérante pourrait bénéficier du regroupement familial, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeA..., que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que par suite, les conclusions du préfet tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le tribunal administratif de Toulouse ayant déjà prononcé une injonction à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le rejet de l'appel du préfet de la Haute-Garonne emporte confirmation de ladite injonction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 novembre 2012 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ses dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12BX02474 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à MeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX02475 du préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 12BX02474, 12BX02575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.