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11NC01567

CETATEXT000027048903 J5_L_2013_02_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 11NC01567, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01567 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP PEIGNOT GARREAU M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 sous le numéro 07NC00270, présentée pour M. E... D..., demeurant..., et pour M. et Mme A...I..., demeurant..., par Me H... ; M. E...D...et M. et Mme A...I...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300680 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Vandières ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner le maintien dans le patrimoine de M. D...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " ; 4°) d'ordonner le maintien dans le patrimoine des consorts I...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " ; Ils soutiennent que : - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'opposabilité des actes notariés aux tiers ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la commission communale d'aménagement foncier de Vandières était irrégulièrement composée ; - la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural en ne leur réattribuant pas certaines parcelles ; - les parcelles supportant une servitude de captage d'eau potable établie par acte notarié et par constat d'huissier devaient être exclues du remembrement ; - le remembrement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; - la règle du rapprochement des parcelles du centre d'exploitation n'a pas été respectée et les parcelles jouxtant le corps de la ferme du Grand Essart devaient être attribuées aux épouxI... ; - M.B..., dont la demande de permis de construire un hangar agricole ne devait pas être prise en compte, n'est pas propriétaire à Vandières de bâtiments justifiant le regroupement de son exploitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans cette requête extrêmement confuse, aucun des moyens invoqués en appel n'est fondé ; Vu enregistré le 24 juillet 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. E...D...et M. A...I..., d'une part, M. C...I...demeurant..., ; M. C...I...fait connaître à la Cour qu'à la suite du décès de sa mère, Mme G...F..., épouse de M. A...I..., il reprend l'instance engagée par elle ; Les requérants demandent la confirmation du jugement du 21 décembre 2006 qui rejette leur demande en annulation de la décision du 13 décembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs réclamations, d'accueillir les interventions des consortsI..., d'ordonner le maintien dans le patrimoine de M. D...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " , de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 336651 en date du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en date du 7 décembre 2009 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ; Vu l'acte, enregistré le 4 août 2011 sous le numéro 11NC01567, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour copie de la décision rendue le 26 juillet 2011 ainsi que le dossier de la procédure ; Vu l'acte, enregistré le 30 janvier 2012, par lequel M. C...I..., venant aux droits de M. A...I..., décédé, indique qu'il se désiste de ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui prend acte du désistement des conclusions présentées par M. I... et, s'agissant des conclusions présentées par M.D..., s'en remet aux écritures produites le 8 octobre 2003 par le préfet de la Marne devant le Tribunal administratif et à ses écritures produites devant la Cour le 30 juillet 2007 et devant le Conseil d'Etat le 18 février 2011 ; Vu la lettre, en date du 10 janvier 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a répondu à la lettre du 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de désistement présentées par M. C...I... :

  1. Considérant que M. C...I...a déclaré se désister de la requête n° 11NC01567 en tant qu'elle est formulée en son nom ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que devant le Tribunal administratif, M. D...faisait notamment valoir que les parcelles cadastrées AH 393, 312, 314, 315, 316 et 400 présentaient le caractère de terrains à utilisation spéciale au sens du 5° de l'article L 123-3 du code rural car supportant une installation de captage d'une source et une canalisation alimentant en eau potable un corps de ferme voisin et devaient en conséquence lui être réattribuées ; que s'il s'était, à cet égard, prévalu de l'existence d'une servitude de captage d'eau et de passage de canalisation, établie sur la parcelle AH 393 par acte notarié du 19 mars 1979 publié au bureau des hypothèques et donc opposable aux tiers, cet élément constituait un argument venant à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article L 123-3 5° du code rural et non un moyen distinct ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a retenu que la présence de drains et d'une canalisation dans la parcelle AH 393 ne suffisait pas à la faire regarder comme un terrain à utilisation spéciale et que les autres parcelles ne comportaient aucune installation permettant de leur attribuer cette même qualification, a suffisamment répondu au moyen invoqué ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de M. D...devant le Tribunal administratif :
  3. Considérant que si, par lettre du 18 juin 2002, M. D...a donné pouvoir à son conseil de défendre ses intérêts devant la commission départementale d'aménagement foncier à la suite des réclamations formulées en novembre 2001 concernant les parcelles qu'il avait cédées aux époux I...par acte sous seing privé du 8 novembre 2001, et si la réclamation du 20 juin 2002 indique dans sa première page qu'elle est présentée au nom des époux I...et de M. D..., l'ensemble de l'argumentation développée à l'appui de cette réclamation ne concerne que la propriété des épouxI..., le nom de M. D...n'étant mentionné qu'en sa qualité d'échangiste de terres du fait de la signature de la promesse d'échange du 8 novembre 2001 ; que, lors des réunions de la commission départementale d'aménagement foncier des 5 et 8 novembre 2002, n'a été examinée que la situation des épouxI..., lesquels se sont prévalus de la promesse d'échange conclue avec M. D...; que ladite commission lors de la séance du 13 décembre suivant ne s'est pas davantage prononcée sur une modification des parcelles attribuées à M.D... ; que, dans ces conditions, M. D...ne peut être regardé comme ayant formulé en propre une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 13 décembre 2002 ayant statué sur le remembrement de la propriété des époux I...n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, M. I...étant réputé s'être désisté également de ces conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et de M. I...la somme que demande le ministre de l'agriculture au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C...I.... Article 2: Les conclusions de la requête présentée par M. D...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à MC... I... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 11NC01567 03-04-02-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Parcelles devant ou non être réattribuées à leurs propriétaires. Immeubles à utilisation spéciale. 03-04-05-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.

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