CETATEXT000027048903 J5_L_2013_02_000001101567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 11NC01567, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01567 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP PEIGNOT GARREAU M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 sous le numéro 07NC00270, présentée pour M. E... D..., demeurant..., et pour M. et Mme A...I..., demeurant..., par Me H... ; M. E...D...et M. et Mme A...I...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300680 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Vandières ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner le maintien dans le patrimoine de M. D...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " ; 4°) d'ordonner le maintien dans le patrimoine des consorts I...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " ; Ils soutiennent que : - le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'opposabilité des actes notariés aux tiers ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la commission communale d'aménagement foncier de Vandières était irrégulièrement composée ; - la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural en ne leur réattribuant pas certaines parcelles ; - les parcelles supportant une servitude de captage d'eau potable établie par acte notarié et par constat d'huissier devaient être exclues du remembrement ; - le remembrement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; - la règle du rapprochement des parcelles du centre d'exploitation n'a pas été respectée et les parcelles jouxtant le corps de la ferme du Grand Essart devaient être attribuées aux épouxI... ; - M.B..., dont la demande de permis de construire un hangar agricole ne devait pas être prise en compte, n'est pas propriétaire à Vandières de bâtiments justifiant le regroupement de son exploitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 2 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que dans cette requête extrêmement confuse, aucun des moyens invoqués en appel n'est fondé ; Vu enregistré le 24 juillet 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. E...D...et M. A...I..., d'une part, M. C...I...demeurant..., ; M. C...I...fait connaître à la Cour qu'à la suite du décès de sa mère, Mme G...F..., épouse de M. A...I..., il reprend l'instance engagée par elle ; Les requérants demandent la confirmation du jugement du 21 décembre 2006 qui rejette leur demande en annulation de la décision du 13 décembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs réclamations, d'accueillir les interventions des consortsI..., d'ordonner le maintien dans le patrimoine de M. D...des parcelles cadastrées section AH n° 393, 315, 317, 316, 314, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 383 et 384 et leur rapprochement du corps de ferme " Le Grand Essart " , de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 336651 en date du 26 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en date du 7 décembre 2009 et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ; Vu l'acte, enregistré le 4 août 2011 sous le numéro 11NC01567, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour copie de la décision rendue le 26 juillet 2011 ainsi que le dossier de la procédure ; Vu l'acte, enregistré le 30 janvier 2012, par lequel M. C...I..., venant aux droits de M. A...I..., décédé, indique qu'il se désiste de ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui prend acte du désistement des conclusions présentées par M. I... et, s'agissant des conclusions présentées par M.D..., s'en remet aux écritures produites le 8 octobre 2003 par le préfet de la Marne devant le Tribunal administratif et à ses écritures produites devant la Cour le 30 juillet 2007 et devant le Conseil d'Etat le 18 février 2011 ; Vu la lettre, en date du 10 janvier 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et tirée de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a répondu à la lettre du 10 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de désistement présentées par M. C...I... :
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