← France

12NC00125

CETATEXT000027048915 J5_L_2013_02_000001200125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC00125, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00125 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MIALOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, complétée par un mémoire en date du 9 janvier 2013, présentée pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, représentée par sa présidente en exercice, élisant domicile 49 avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières

(08003), par la société d'avocats Hélians ; La communauté d'agglomération de Charleville-Mézières demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801854 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la commune d'Aubigny-les-Pothées, l'arrêté du 2 juin 2008 par lequel le préfet des Ardennes a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'extension des périmètres de protection existants autour des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur son territoire et portant autorisation sanitaire de distribuer l'eau ; 2°) de rejeter la demande de la commune d'Aubigny-les-Pothées ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubigny-les-Pothées la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est recevable à faire appel dès lors qu'elle est intervenue en première instance ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de la note en délibéré produite par la commune, laquelle n'avait pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique ; - les premiers juges ont statué ultra petita en soulevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique ; - l'article R. 1321-8 porte atteinte au principe d'indépendance des législations de l'expropriation et de la police des eaux, et méconnaît les dispositions des articles L. 1321-2 et L. 1321-7 du code de la santé publique ; la décision litigieuse est divisible ; - l'arrêté litigieux comporte une motivation suffisante en droit et en fait en ce qui concerne l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine ; - les autres moyens et conclusions développés en première instance par la commune ne sont ni recevables, ni fondés par les motifs exposés en première instance par la elle-même et le préfet des Ardennes ; l'avis de l'hydrogéologue est suffisant ; le commissaire enquêteur a été régulièrement nommé ; l'article L. 1321-2 du code de la santé publique n'a pas été méconnu ; l'arrêté du 2 juin 2008 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet est d'utilité publique et l'extension des périmètres est justifiée ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, complété par un mémoire du 11 janvier 2013, présenté pour la commune d'Aubigny-les-Pothées, représentée par son maire, élisant domicile à l'hôtel de ville à Aubigny-les-Pothées
(08150), par la société d'avocats Huglo-Lepage et associés conseil ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le contradictoire a été respecté, car la note en délibéré était sans incidence sur la solution du litige, et a été transmise par le conseil de la commune ; - les premiers juges n'ont pas statué ultra petita dès lors que la commune avait remis en cause la motivation de l'arrêté au regard des dispositions relatives à la distribution d'eau potable ; ledit moyen avait été repris dans la note en délibéré ; - la déclaration d'utilité publique était indivisible de l'autorisation sanitaire de distribuer l'eau potable ; le principe d'indépendance des législations n'a pas été méconnu ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qui concerne la distribution d'eau potable, tant dans le cadre du préambule de la décision que des articles 1 et 2 ; - l'avis émis par l'hydrogéologue agréé est insuffisant ; - la procédure d'enquête publique est irrégulière car le commissaire enquêteur aurait dû être nommé par la préfète des Ardennes et non par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - l'article L. 1321-2 du code de la santé publique a été méconnu car la parcelle C 102, appartenant au domaine public de la commune, n'a pas fait l'objet d'un accord portant sur sa gestion ; - la déclaration d'utilité publique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car : * les véritables besoins en eau de la commune n'ont pas été pris en compte, et rien n'est fait pour garantir son alimentation en eau ; * la préfète n'a pas indiqué dans son arrêté que la communauté d'agglomération serait dans l'impossibilité de trouver sur son propre territoire des terrains présentant des mêmes possibilités en termes de captage d'eau ; - le projet ne présente pas de caractère d'utilité publique car : * les périmètres de protection retenus sont trop larges ; * les périmètres présentent des inconvénients excessifs en matière de circulation ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Il s'en remet aux observations produites par le préfet des Ardennes en première instance devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Ehrenfeld, avocat de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières et de Me Menand, avocat de la commune d'Aubigny-les-Pothées ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la commune d'Aubigny-les-Pothées ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  2. Considérant que la note en délibéré que la commune d'Aubigny-les-Pothées a produite le 4 novembre 2011, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif et versée au dossier ; qu'en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans la communiquer à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, alors que la juridiction s'est en partie fondée sur la méconnaissance de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique invoquée dans ladite note, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles " L'instruction des affaires est contradictoire... " ; qu'ainsi, alors même que le conseil de la commune a transmis une copie de sa note en délibéré au conseil de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières par télécopie en date du 4 novembre 2011 confirmée par voie postale, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la commune d'Aubigny-les-Pothées ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2008 : Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en tant qu'elle porte autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision : " I. - La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. / L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, y compris les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, les lieux et zones de production, de distribution et de conditionnement d'eau et, le cas échéant, les produits et procédés de traitement utilisés, les modalités de la mise en oeuvre de la surveillance ainsi que les mesures de protection des anciens captages abandonnés. / Lorsqu'il détermine les périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits périmètres. (...) " ;
  5. Considérant que l'arrêté du 2 juin 2008 cite les articles du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code rural, du code de l'expropriation, ainsi que les décrets et arrêtés applicables ; que la décision litigieuse, après avoir précisé que " la qualité des eaux souterraines doit être sauvegardée et que la préservation des ouvrages de pompage d'eau destinée à la consommation humaine est impérative " et " que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont nécessaires pour assurer la qualité de l'eau distribuée pour la consommation humaine ", a, en son chapitre 1 consacré à l' " autorisation sanitaire de distribuer de l'eau ", noté, en trois articles, les points de prélèvements (indice minier, coordonnées en Lanmbert II étendu, coordonnées cadastrales), le traitement retenu (chloration, désinfection..) avec indication d'un débit maximal par station, et enfin indiqué les exigences à respecter en matière de qualité des eaux ; que la commune ne peut utilement invoquer l'insuffisance de l'avis de l'hydrogéologue ou l'erreur manifeste d'appréciation en tant que l'arrêté ne prend pas en compte ses véritables besoins en eaux, ces arguments relevant du bien fondé de l'arrêté et non de sa motivation ; que si la commune d'Aubigny-les-Pothées soutient par ailleurs qu'il y aurait atteinte au principe d'indépendance des législations de l'expropriation et de la police des eaux par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, un tel moyen sera écarté pour insuffisance de précision ; que, par suite, ladite décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et ce moyen doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en tant qu'elle porte déclaration d'utilité publique :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 -1 du code de l'expropriation dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes (...)
  7. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. " ;
  8. Considérant que la décision litigieuse, en tant qu'elle déclare d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l'extension des périmètres de protection, relève des opérations mentionnées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement, et l'invocation de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation à son encontre est inopérante dès lors que ledit article n'impose pas une motivation en la forme, mais seulement une information supplémentaire du public une fois la décision prise ; que si la commune invoque les dispositions de l'annexe 11 de l'article 11 de la directive n° 97/11/CE, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'elles ne visent que les installations de captage d'eau d'un débit supérieur à 10 millions de m3 par an, ce qui n'est pas le cas des captages d'Aubigny-les-Pothées, dont le débit est de l'ordre de 3 millions de m3 par an ; que, par suite, un tel moyen est inopérant et doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du commissaire enquêteur :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version en vigueur : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 11-14-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-3 alors en vigueur du même code : "Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président " ;
  10. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Aubigny-les-Pothées, c'est à juste titre que M. Guennelon a été désigné par le président du Tribunal administratif en qualité de commissaire enquêteur et non par le préfet, dès lors que l'enquête publique était préalable à une déclaration d'utilité publique ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du commissaire enquêteur doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version alors en vigueur : " (...) Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...). Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique est paru dans trois journaux du département des Ardennes, à savoir l'Ardennais, l'Union et Agri-Ardennes, les 8, 19 et 22 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique manque en fait et doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'avis rendu par l'hydrogéologue agréé :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique : " La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7 est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de demande comprend : (...) 5° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 ;(...) ; "
  14. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 17 février 2004 par l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique pour le département des Ardennes, que celui-ci comporte une analyse portant sur la situation des captages, leurs caractéristiques, situation géologique et hydrogéologique, la qualité de l'eau, la vulnérabilité des captages et les périmètres de protection ; qu'il est noté page 3 que " le captage AEP d'Aubigny-les-Pothées peut donc potentiellement satisfaire l'ensemble des besoins durant une bonne partie de l'année, mais en étiage, une partie des besoins devra être couverte par d'autres ressources. Ce captage représente donc un point de prélèvement indispensable qu'il convient de protéger au maximum, avec des garanties contre des risques de pollution accidentelle " ; qu'à la page 2 dudit rapport, dans " situation des captages ", il est noté que la " Fontaine Saint Martin " bénéficiait sur la section C3 parcelles 344, 342, 564, 351, 352, 562, 563 561pp d'un périmètre immédiat actuel et qu'en ce qui concerne " la Grande Fontaine ", la section C3 bénéficiait d'un périmètre immédiat actuel pour les parcelles 355, 565, 356 et 561pp ; que, par suite, le moyen selon lequel le dossier d'enquête publique était incomplet dès lors que l'avis rendu le 17 février 2004 par M. Fradet, hydrogéologue agréé, n'aurait pas pris en compte et examiné les périmètres existants autour des sources doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée(...) Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.(...) " ;
  16. Considérant que la parcelle C 102, site de captage de la source de la Grande Fontaine, appartenant à la commune d'Aubigny-les-Pothées, a été classée dans le périmètre de protection immédiat ; qu'il ressort de l'article 7 de l'arrêté litigieux que " les parcelles du périmètre de protection immédiate seront : - soit acquises en pleine propriété par la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, - soit dans le cas ou l'acquisition en pleine propriété ne serait pas possible, et selon les dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation, transférées en gestion au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, à savoir la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, l'acte portant déclaration d'utilité publique comporte toutes dispositions afin de permettre le transfert de gestion à la communauté d'agglomération sur ladite parcelle, et la circonstance qu'aucune convention n'a été signée à ce jour est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :
  17. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...). Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate " ;
  19. Considérant, d'une part, que l'objet de l'arrêté litigieux est de permettre la dérivation des eaux souterraines et l'extension des périmètres de protection existants autour des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées, identifiés 00682X0034 et 00682X0028, ainsi que l'autorisation sanitaire de distribuer l'eau ; que si la commune soutient que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières pourrait utiliser les captages situés sur son territoire avant d'envisager de puiser l'eau des communes voisines non membres de la communauté d'agglomération, et que rien ne garantit son alimentation en eau, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'accord intervenu le 18 décembre 1935 entre la commune de Charleville et celle d'Aubigny-les-Pothées que la commune de Charleville s'engage à " faire le nécessaire pour l'alimentation publique d'Aubigny-les-Pothées " et qu'au cas " où le débit refoulé par le bélier deviendrait insuffisant pour les besoins normaux de l'alimentation publique d'Aubigny-les-Pothées (...) la ville de Charleville serait tenue d'assurer à ses frais à l'arrivée dans le réservoir d'Aubigny-les-Pothées la quantité d'eau nécessaire pour compléter son alimentation ", que les droits et garanties que la commune d'Aubigny-les-Pothées tire de cette convention ne sont pas remis en cause par la déclaration d'utilité publique litigieuse, laquelle vise à protéger une ressource en eau destinée à l'alimentation de plus de 90 000 habitants ;
  20. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les captages d'eau des sources dite de la " Grande Fontaine " et de la " Fontaine Saint-Martin ", sises sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées permettent d'alimenter plus de 90 000 habitants ; que l'objet de l'arrêté attaqué étant de protéger le captage actuel par l'extension des périmètres existants et non d'autoriser l'exploitation de sources nouvelles, la commune d'Aubigny-les-Pothées ne saurait par ailleurs utilement faire valoir que la précédente déclaration d'utilité publique du 13 juin 1986 suffit à répondre aux besoins de la communauté d'agglomération ; que, par suite, la déclaration d'utilité publique litigieuse portant " dérivation des eaux souterraines et extension des périmètres de protection existants autour des captages de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières situés sur le territoire de la commune d'Aubigny-les-Pothées, identifiés 00682X0034 et 00682X0028 " et " autorisation sanitaire de distribuer l'eau " présente un caractère d'utilité publique ; que si la commune d'Aubigny-les-Pothées soutient que les zonages de protection immédiat et rapproché concernent 7% du territoire de la commune ce qui représente 15 hectares, et que l'arrêté litigieux va conduire à exproprier un certain nombre de parcelles, restreindre le droit de propriété de nombreux propriétaires et imposer la déviation de deux routes à savoir un chemin rural et la route reliant le village d'Aubigny-les-Pothées à celui de Marlemont, ce qui représente un coût important, lesdits éléments ne suffisent pas à établir qu'il en résulterait, pour la commune d'Aubigny-les-Pothées, des inconvénients excessifs eu égard à l'intérêt pour la santé publique que présente la protection desdits captages ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Aubigny-les-Pothées n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Charleville-Mézières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune d'Aubigny-les-Pothées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aubigny-les-Pothées la somme demandée par la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Aubigny-les-Pothées est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubigny-les-Pothées, à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 12NC00125 27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source. 34-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Eaux. 34-02-01-01-005-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Procédure d'enquête. Ouverture de l'enquête. 34-02-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Commissaire enquêteur. Avis. 34-02-02-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique. Formes et procédure. Motivation. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.