CETATEXT000027048935 J5_L_2013_02_000001200876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC00876, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00876 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, complétée par un mémoire en production en date du 25 mai 2012, présentée pour Mme H...D..., demeurant..., M. I...D..., demeurant..., Mme F...D...épouse A...demeurant..., Mme E...D...épouse B...demeurant ...et Mme C...D...épouseG..., demeurant..., par la SCP Massé-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils ; Mme D...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001357 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Jougne en date du 10 août 2010 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et élaboration d'un plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération en date du 10 août 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jougne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen selon lequel les limites de l'emplacement réservé ER 21 ne sont motivées ni dans le plan de zonage annexé à la délibération du 10 août 2010, ni dans le plan de zonage annexé à la délibération du 25 février 2011 ; - les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'il ressort du plan de zonage que la zone AU est en discontinuité manifeste avec le hameau des " Tavins " dès lors que ladite zone est coupée en deux par l'emplacement réservé ER 21, qui a vocation à accueillir une déviation de la RN 57 ; que le terrain est en déclivité ; l'intégration de l'emplacement réservé ER21 dans la zone AU procède d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle détourne une partie de la zone AU de sa vocation quasi-exclusive ; - la modification du tracé de l'emplacement réservé tel qu'il apparaît sur le plan de zonage annexé à la délibération du 25 février 2011 ne correspond pas au tracé demandé par le préfet ; - le maintien de l'emplacement réservé procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RN57 est devenu caduc pour défaut de mise en oeuvre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la commune de Jougne, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par la société d'avocats C.G.B.G. ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que les consorts D...lui versent la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 août 2010 dès lors qu'elle a été retirée et remplacée par la délibération du 25 février 2011, qui est devenue définitive ; - le jugement n'est pas irrégulier et est suffisamment motivé ; - l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que la zone UA est en continuité du village des " Tavins " classée en zone U ; l'emplacement réservé ne fait pas disparaitre le zonage AU ; la circonstance que l'emprise de l'emplacement réservé n°21 ait pu évoluer est sans incidence sur la légalité de la délibération du 10 août 2010 ; - l'institution d'emplacements réservés par les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'est pas légalement subordonnée à la condition que ces équipements présentent un caractère d'utilité publique ; l'inscription de l'emplacement réservé a été demandée par l'Etat et la commune ne pouvait s'y opposer en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bourilhon, avocat de la commune de Jougne ; Sur l'exception de non lieu :
- Considérant que la commune de Jougne fait valoir qu'une délibération adoptée par son conseil municipal le 25 février 2011 a retiré partiellement la délibération en date du 10 août 2010 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et élaboration d'un plan local d'urbanisme, et qu'ainsi les conclusions des consorts D...tendant à l'annulation de la première délibération seraient devenues sans objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Jougne comporte un emplacement réservé ER 21 au profit de l'Etat destiné à permettre la déviation de la route nationale 57 sur le territoire de la commune à hauteur du hameau des " Tavins " ; que si la délibération contestée a adopté le plan local d'urbanisme où le périmètre de cet emplacement réservé inclut un certain nombre de parcelles appartenant aux requérants et si la délibération adoptée le 25 février 2011 a procédé au retrait partiel de celle adoptée le 10 août 2010 de façon à modifier le périmètre de l'emplacement réservé n° 21 et en exclure les parcelles appartenant aux requérants, la requête présentée par les consorts D...tend non pas à l'annulation partielle mais à l'annulation totale de la délibération en date du 10 août 2010 ; que, par suite, leurs conclusions sont recevables, et l'exception de non lieu doit être écartée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les limites de l'emplacement réservé ER 21 ne sont motivées ni dans le plan de zonage annexé à la délibération du 10 août 2010, ni dans le plan de zonage annexé à la délibération du 25 février 2011, il ressort du jugement litigieux que ce moyen a été examiné par les premiers juges, qui ont estimé que l'emplacement réservé n'avait pas à être motivé dans son principe, ce qui incluait, implicitement et nécessairement, son emprise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 août 2010 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation du plan de zonage annexé à la délibération :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) A ce titre, ils peuvent : (...) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'uranisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés, afin de soustraire les terrains concernés à l'urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le plan de zonage annexé à la délibération approuvant un plan local d'urbanisme comporte une motivation en ce qui concerne le tracé des emplacements réservés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la motivation des délibérations contestées n'est pas suffisante ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985." ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code: " (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU créée à l'Est du hameau des Tavins, si elle est coupée en deux par l'emplacement réservé ER n° 21, jouxte directement la limite de la zone U du village des Tavins, actuellement urbanisée ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la zone AU soit traversée par un emplacement réservé à vocation routière ne fait pas disparaître, sous l'emprise de cet emplacement réservé, le zonage AU, qui se développe en continuité avec le bourg ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-1 III du code de l'urbanisme, disposition opposable au plan local d'urbanisme, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que l'institution d'emplacements réservés par les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'est pas légalement subordonnée à la condition que les équipements envisagés présentent un caractère d'utilité publique ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de déviation de la RN 57 est devenu caduc pour défaut de mise en oeuvre est sans incidence sur la légalité de l'emplacement réservé ;
- Considérant que, par courrier du 3 février 2010, le sous-préfet de Pontarlier a noté que " à l'heure actuelle, même si le projet de cette déviation n'a pas fait l'objet d'une décision de réalisation, il convient de préserver les droits de l'Etat et de maintenir cet emplacement réservé " ; que le directeur régional adjoint de l'environnement a par ailleurs adressé le 26 janvier 2011 un courrier à la commune par lequel il donnait son accord " pour décaler l'emplacement réservé sur le tracé modifié avec l'inclusion des 12 parcelles situées dans les emprises du projet routier figurant à l'annexe 2 et pour lever les réserves sur les 14 parcelles situées hors des emprises du projet routier figurant à l'annexe 2 " ; qu'en conséquence, par délibération du 25 février 2011, le conseil municipal de la commune de Jougne décidait, au sujet de l'emprise de l'emplacement réservé n° 21 visant le contournement du hameau des Tavins par la RN 57, " de retirer de cette emprise les terrains désignés par l'Etat dans son courrier du 26 janvier 2011, cette évolution d'emprise écartant le futur contournement du hameau des " Tavins ", ainsi que le préconisait le préfet ; que si les requérants soutiennent que la modification adoptée par la délibération du 25 février 2011 ne correspond pas au tracé demandé par le préfet, ladite circonstance ne saurait faire regarder comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation l'institution de l'emplacement réservé, dont le projet n'a pas été abandonné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001357 en date du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Jougne en date du 10 août 2010 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de condamner solidairement les consorts D...à verser à la commune de Jougne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les consorts D...verseront solidairement à la commune de Jougne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...D..., M. I... D..., Mme F...D...épouseA..., Mme E...D...épouseB..., Mme C...D...épouse G...et à la commune de Jougne. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 12NC00876 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.