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12NC01051

CETATEXT000027048942 J5_L_2013_02_000001201051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC01051, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01051 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT THABET M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. C... A..., domicilé chez Me B...8 rue de l'Outre à Strasbourg

(67000), par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200851 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté susévoqué du préfet du Bas-Rhin en date du 10 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2005, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2003 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 avril 2004, emporte effet rétroactif pour le calcul du délai de dix ans fixé par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui court du 13 septembre 2000 au 29 août 2011, date de sa demande de certificat de résidence ; que le Tribunal administratif a admis cette analyse mais a entaché son jugement d'une motivation incompréhensible en retenant qu'il ne pouvait prouver son absence de France durant quatre ans ; qu'en effet ou bien il n'a pas été absent de France durant quatre ans et, à la date de sa demande de certificat de résidence, le 29 août 2011, il remplissait la condition de présence pendant dix ans ; ou bien il a quitté la France entre 2004 et 2008 en exécution de la mesure de reconduite à la frontière du 14 avril 2004, annulée par un jugement du Tribunal administratif ayant effet rétroactif et le point de départ du délai de dix ans rétroagit au 13 septembre 2001 ; que dans les deux cas il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Vu, enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en défense produit par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que même si son retour en Algérie le 23 avril 2004 est la conséquence d'une décision administrative annulée par le juge administratif, M. A...est resté volontairement en Algérie pendant 4 ans, alors même qu'il avait été informé du jugement du 3 octobre 2005 ; Vu enregistré le 19 novembre 2012, le mémoire en réplique produit par M.A..., qui tend aux mêmes fins que la requête ; Il soutient en outre que le préfet est seul à pouvoir produire un document officiel certifiant les démarches entreprises auprès du consulat pour obtenir un visa ; que son absence de France n'est nullement frauduleuse et ne peut être soustraite à la computation des délais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 5 juin 1968, est entré en France une première fois le 13 septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par une décision du 12 décembre 2003, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A...s'y étant refusé, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 avril 2004 en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière du 14 avril 2004 ; qu'il est revenu en France le 20 novembre 2008, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours ; que M. A...a déposé le 29 août 2011 une demande de certificat de résidence, que le préfet du Bas-Rhin a rejetée par un arrêté du 10 février 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] " ;
  3. Considérant que M. A...soutient que la période durant laquelle il a dû séjourner hors de France, entre 2004 et 2008, en raison de l'exécution, le 24 avril 2004, de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, doit être prise en compte dans le calcul de la durée de dix ans passés en France, la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 décembre 2003 lui refusant un titre de séjour ayant été annulée par jugement du 3 octobre 2005 et ayant ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, et qu'il doit en conséquence être regardé comme séjournant en France de façon ininterrompue depuis son entrée sur le territoire le 13 septembre 2011 ;
  4. Considérant toutefois que la circonstance que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A...par décision du 12 décembre 2003 a été ultérieurement annulé pour excès de pouvoir, alors que l'intéressé avait été éloigné vers son pays d'origine en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de cette décision, n'est pas de nature à le faire regarder comme étant demeuré en France ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le point de savoir s'il est ou non resté volontairement en Algérie après la décision d'éloignement le concernant, M.A..., dont il est constant qu'il a résidé en Algérie du 23 avril 2004 au 20 novembre 2008, ne justifiait pas résider en France depuis au moins dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, le 29 août 2011 ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition prévue par l'article 6 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un certificat de résidence de plein droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°1201051 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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