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12NC01100

CETATEXT000027048945 J5_L_2013_02_000001201100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/04/89/CETATEXT000027048945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12NC01100, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Werthe, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200302 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. A...soutient que : - il subit des pressions de sa belle-famille, et le préfet du Doubs n'a pas fait une appréciation exacte des circonstances de l'espèce ; - il est parfaitement intégré, et les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le préfet du Doubs ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, en date du 12 juillet 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; 1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n°1200302 en date du 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 12NC01100 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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